CETATEXT000022931313 J2_L_2010_09_000001000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931313.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 10LY00473, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00473 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT CABINET RATHEAUX M. François BERNAULT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, dont le siège est 12 rue Sala à Lyon (69287 LYON cedex 02) ; L'ASSOCIATION DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904188 en date du 2 novembre 2009 par laquelle le Président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 92 780 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes afin qu'elle se prononce sur les questions de savoir si le droit communautaire, et notamment l'article 1er de la directive 73/388/CEE du 17 mai 1977 repris à l'article 1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s'oppose à une taxe telle que celle régie par l'article 231 du code général des impôts, et si les articles 43 et 49 du Traité CE, relatifs respectivement à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, s'opposent à une telle taxe ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'ordonnance dont s'agit est entachée d'irrégularités ; que les conditions d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas réunies ; que les questions dont était saisi le Tribunal administratif de Lyon n'avaient pas été tranchées par les trois décisions juridictionnelles auxquelles se réfère cette ordonnance ; que les moyens soulevés par la requérante étaient différents de ceux traités dans l'arrêt du Conseil d'Etat n° 295646 en date du 21 décembre 2007, et dans l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 99LY01797 du 9 juin 2005 ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 06PA03320 du 25 mars 2009 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation en mai 2009 et n'était donc pas définitif à la date de l'ordonnance attaquée ; que cette ordonnance a donc été prise par une formation de jugement incompétente ; que, de plus, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative, elle n'était pas suffisamment motivée, compte tenu de l'argumentaire détaillé et de la démonstration minutieuse présentés par l'association devant le premier juge ; qu'elle est fondée sur des arguments inopérants ; sur le fond, que la taxe sur les salaires ne présente aucune autonomie par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, ni quant au champ d'application, ni quant à l'assiette, lui étant indissociable et complémentaire ; qu'ainsi, en laissant subsister une taxe non prévue par la 6ème directive CEE, et non autonome par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, la France a violé l'article 1er de la 6ème directive et le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de se référer à ce propos à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-391/85 du 4 févier 1988 ; que la taxe sur les salaires est incompatible avec les articles 43 (ex-article 52), 48 (ex-article 58) et 49 (ex-article 59) du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'il ressort de ces trois textes que toute restriction à la libre prestation de services ou à la liberté d'établissement est susceptible d'être incompatible avec le droit communautaire ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts n° 270/83, Commission des Communautés Européennes c/ République Française, du 28 janvier 1986, et C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt / Roland Schumacker, du 14 février 1995, les mesures fiscales nationales qui entravent l'exercice de ces libertés ne peuvent en effet être déclarées compatibles avec les exigences de l'ordre juridique communautaire que pour autant qu'elles soient justifiées par une considération relative à l'ordre public ou par une raison impérieuse d'intérêt général et qu'elles soient proportionnées ; que, selon les arrêts C-264/96 Imperial Chemical Industries PLC / Kenneth Hall Colmer du 16 juillet 1998 et C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG / Finanzamt Dortmund-UNNA du 26 octobre 1999, sauf à être justifiées et proportionnées, sont considérées comme restrictives non seulement les mesures qui dissuadent un ressortissant de s'établir ou proposer des services dans l'Etat membre qui est l'auteur de la mesure, mais aussi celles, émanant de l'Etat membre d'origine, qui dissuadent ce ressortissant ou cette entreprise de s'établir dans un autre Etat membre ou de proposer des services dont le destinataire se trouve dans un autre Etat membre ; que, par l'arrêt C-251/98, Baars, du 13 avril 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que l'article 43 du Traité CE s'oppose à ce qu'un Etat membre entrave l'établissement dans un autre Etat membre des ressortissants des Etats membres résidant sur son territoire et notamment que l'Etat d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre de ses propres ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation ; que cette Cour a jugé que le bénéfice de la libre prestation des services peut être invoqué à l'égard de l'Etat où le prestataire est établi dès lors que ses services sont fournis à des destinataires établis dans un autre Etat membre et d'une façon générale dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi ; que des mesures en elles-mêmes non discriminatoires ou indistinctement applicables peuvent s'avérer incompatibles avec le droit communautaire et plus particulièrement avec les libertés de prestation de services (articles 49 et suivants du Traité CE) et d'établissement (articles 43 et suivants du Traité CE) ; qu'on peut invoquer sur ce point les décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes référencées C-9/02 du 11 mars 2004, C-134/03 du 17 février 2005, C-433/04 du 9 novembre 2006, C-76/90 du 25 juillet 1991, C-279/00 du 7 février 2002, C-131/01 du 13 février 2003, C-244/04 du 19 janvier 2006, et C-255/04 du 15 juin 2006 ; qu'il y a encore lieu de rappeler la jurisprudence née de la décision C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG / Finanzamt Dortmund-UNNA du 26 octobre 1999, les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C-55/98 du 28 octobre 1999, C-42/02 du 13 novembre 2003, et, enfin, l'arrêt C-334/02 du 4 mars 2004, qui transpose aux impôts directs une jurisprudence ancienne, issue de la décision n° 262/82 et 26/83 du 31 janvier 1984, selon laquelle les stipulations actuellement transférées sous l'article 49 du Traité CE protègent tant le prestataire que le bénéficiaire des services ; que les sociétés qui entendent s'établir sur le territoire d'un Etat membre doivent pouvoir choisir la forme sous laquelle elles s'implantent ; qu'il y a lieu de se référer, pour des restrictions fiscales à l'entrée , aux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C-307/97 du 21 septembre 1999 et C-253/03 du 23 février 2006 ; que la liberté d'établissement s'oppose à des mesures par lesquelles l'Etat d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre d'une société constituée en conformité avec sa législation, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes par ses décisions C-264/96 du 16 juillet 1998, C-168/01 du 18 septembre 2003 et C-418/07 du 27 novembre 2008 ; que le fait qu'il soit plus intéressant pour une société française de s'établir dans un autre Etat membre plutôt que d'y proposer des services mis en oeuvre depuis la France doit être analysé comme une atteinte à la libre prestation des services garantie par l'article 49 du traité CE ; qu'il y a lieu de se référer sur ce point aux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C-18/93 du 17 mai 1994 et C-381/93 du 5 octobre 1994 ; qu'en l'espèce, l'institution de la taxe sur les salaires contraint les sociétés françaises à privilégier l'établissement de l'activité dans tous les autres Etats membres, où cette taxe n'existe pas, sur l'établissement en France ; qu'il y a là une violation de l'article 49 du Traité CE ; que, par ailleurs, la législation française doit s'analyser comme une restriction à la liberté d'établissement garantie par les articles 43 et 48 du Traité CE dès lors qu'elle contraint une société française qui a décidé de créer une structure secondaire dans un autre Etat membre à privilégier la mutation de ses salariés dans cette structure au détriment de leur détachement, puisque leurs salaires ne seront pas assujettis à la taxe sur les salaires dans le premier cas ; que le premier juge a estimé à tort qu'il n'y avait pas là violation des trois dispositions rappelées du Traité CE ; qu'il y a lieu, subsidiairement, pour la Cour, de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles indiquées plus haut ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le grief relatif à l'irrégularité de l'ordonnance attaquée n'est pas fondé ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fondé sa compétence sur le seul 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, mais également sur son 7° ; que l'ordonnance a répondu à la question de la compatibilité de la taxe sur les salaires avec l'article 1er de la 6ème directive CEE, ainsi qu'au moyen tiré du non-respect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté Européenne ; que l'ordonnance dont il s'agit est suffisamment motivée ; que le Conseil d'Etat a jugé que la taxe sur les salaires était compatible avec l'article 33 de la 6ème directive CEE et avec le système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur les salaires, compte tenu de ses caractéristiques, constitue un prélèvement à part entière, proportionnel à la masse salariale, qui suit ses propres règles d'assiette et de liquidation, et qui intervient dans un champ où il ne se cumule pas avec la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur les salaires n'est pas indissociable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a ni une nature, ni une portée équivalentes ; qu'elle n'en présente pas les caractéristiques essentielles ; qu'elle constitue une contribution autonome qui ne porte pas atteinte au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la 6ème directive CEE n'est donc pas fondé ; que la taxe sur les salaires n'est pas incompatible avec les principes de liberté d'établissement et de libre disposition des services ; que la taxe sur les salaires ne pourrait être regardée comme une entrave au principe de la libre prestation des services que dans la mesure où les prestations de services réalisées entre des opérateurs français et des opérateurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté Européenne seraient soumises à des conditions plus rigoureuses que celles auxquelles sont soumises des prestations de services analogues réalisées entre opérateurs français ; que la démonstration d'une disparité de traitement entre destinataires de services en fonction de l'établissement des prestataires n'est pas apportée ; que les dispositions des articles 231 et suivants du code général des impôts n'empêchent pas, en tant que telles, une entreprise française ou une entreprise de la Communauté Européenne de créer un établissement dans un autre Etat membre ; que la liberté de choix de la forme juridique de l'établissement secondaire que l'entreprise souhaite créer ne peut dépendre uniquement de l'obligation de devoir payer ou non la taxe sur les salaires ; que, de la même façon, il ne peut être utilement fait valoir qu'une société ayant son siège en France serait contrainte de privilégier la mutation de ses salariés au détriment de leur détachement lorsqu'elle s'établit dans un autre Etat, sans mettre en parallèle les prélèvements fiscaux que cette société serait amenée à supporter dans l'Etat d'installation, du fait de ces mutations ; qu'il n'est donc pas établi que le dispositif de la taxe sur les salaires constitue une entrave à l'établissement d'une société française dans un autre Etat membre, ni une restriction à l'établissement en France de ressortissants d'autres Etats membres ; qu'en tout état de cause, la taxe sur les salaires ne comporte aucun effet discriminatoire ou protecteur et ne vise pas de manière discriminatoire les agents économiques des autres Etats membres en vue de les décourager de venir s'établir en France ; que les griefs de violation des articles 43 et 49 du Traité CE ne sauraient donc être retenus ; que ces moyens ont d'ailleurs été déjà écartés par le juge de l'impôt par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 06PA03320 du 25 mars 2009 et par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 99LY01797 du 9 juin 2005 ; que la Cour n'est pas tenue de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, la 6ème directive CEE constituant un acte clair, dont l'application a été précisée par les décisions de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat ; qu'il en va de même de l'application des articles 43 et 49 du Traité CE ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour l'ASSOCIATION DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soulignant que l'administration retient une définition trop restrictive de la notion d'entrave et qu'elle inverse la charge de la preuve en cette matière ; qu'il appartient à l'administration, pour justifier une entrave, de démontrer l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, l'aptitude du dispositif incriminé à y répondre et une stricte proportionnalité ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour l'ASSOCIATION DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, informant la Cour de ce que le Conseil d'Etat a, par arrêt n° 338581 du 24 juin 2010, transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, au motif que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de Me Rodolphe Mossé, avocat de l'ASSOCIATION DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Rodolphe Mossé, avocat de l'ASSOCIATION DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.