CETATEXT000022931383 J2_L_2010_10_000000900874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY00874, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00874 4ème chambre - formation à 3 edja C M. du BESSET CROSET Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu l'ordonnance du 16 avril 2009, par laquelle, sur la demande de la SOCIETE ERAL, représentée par Me SAPIN, ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan, dont le siège est 4 boulevard Eugène Deruelle à Lyon (69427 cedex 03), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 05LY00422 rendu par cette juridiction le 18 juin 2008 ; Vu l'arrêt n° 05LY00422 du 18 juin 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a condamné la région Rhône-Alpes à payer à la SOCIETE ERAL, représentée par Me SAPIN, commissaire à l'exécution du plan de redressement, d'une part, la somme de 43 039,04 euros HT, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de deux points à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du 8 août 2001, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour la région Rhône-Alpes qui indique ne pouvoir exécuter l'arrêt en cause en raison d'une cession de créance intervenue le 2 septembre 1999 qui aurait retiré sa qualité de créancier à la SOCIETE ERAL ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 juillet et 30 octobre 2009, présentés pour la SOCIETE ERAL, représentée par Me SAPIN qui conclut à ce qu'il soit enjoint à la région Rhône-Alpes de procéder au règlement des sommes dues au titre de l'arrêt en date du 18 juin 2008, assorties des intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la contestation relative à la qualité de créancier de la SOCIETE ERAL est tardive compte tenu de l'intervention de l'arrêt à exécuter, devenu définitif et dont le dispositif condamne la région Rhône-Alpes à lui verser les sommes dont le paiement est demandé ; qu'en tout état de cause, la cession de créance ne recouvre pas entièrement les sommes en litige mais seulement à hauteur de 4 183,74 euros tout au plus ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Mariller, avocat de la région Rhône-Alpes, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Mariller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que, par l'arrêt susvisé du 18 juin 2008, la Cour administrative d'appel de céans a condamné la région Rhône-Alpes à payer à la SOCIETE ERAL, représentée par Me Sapin, commissaire à l'exécution de son plan de redressement, d'une part, la somme de 43 039,04 euros HT, au titre du règlement financier du marché passé pour l'extension et la restructuration du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du 8 août 2001, et, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la condamnation à payer la somme de 43 039,04 euros HT, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du 8 août 2001, la région Rhône-Alpes n'a, à ce jour, pas rempli les obligations découlant de l'arrêt du 18 juin 2008 ; que, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les mesures décidées par la décision dont l'exécution lui est demandée, la région Rhône-Alpes ne saurait utilement invoquer, pour échapper à ses obligations, la cession de la créance de la SOCIETE ERAL qui serait intervenue le 2 septembre 1999, antérieurement à l'arrêt du 18 juin 2008, au bénéfice du CEPME ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la condamnation à payer la somme de 2 000 euros, il ne résulte pas des pièces produites que la Région Rhône-Alpes aurait versé à la SOCIETE ERAL la somme de 2 000 euros qu'elle a été condamnée à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application de la loi susvisée du 11 juin 1975, toute condamnation exécutoire prononcée par une juridiction fait, même en l'absence de demande en ce sens, courir de plein droit des intérêts au taux légal majoré de cinq points à défaut d'exécution dans les deux mois de la notification de la décision ; que le paiement de la région Rhône-Alpes devra comprendre les intérêts des sommes dues ainsi majorés à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la notification, le 27 juin 2006, de l'arrêt du 18 juin 2008 ; Considérant que la condamnation de la région Rhône-Alpes à payer les sommes susmentionnées emporte, par elle-même l'obligation pour cette personne publique de payer lesdites sommes ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la région Rhône-Alpes une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour elle de justifier s'être acquittée de la totalité de son obligation de paiement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ERAL, représentée par Me SAPIN, dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Une astreinte de 150 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la région Rhône-Alpes si elle ne justifie pas s'être acquittée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt : - du paiement à Me SAPIN, ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan de la SOCIETE ERAL, des sommes qu'elle a été condamnée à lui verser par arrêt de la présente Cour en date du 18 juin 2008, soit une indemnité de 43 039,04 euros HT, outre intérêts au taux légal majoré de deux points à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du 8 août 2001, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - du paiement à Me SAPIN des intérêts au taux légal majoré de cinq points deux mois après la notification, le 27 juin 2006, de l'arrêt du 18 juin 2008. Article 2 : La région Rhône-Alpes versera à Me SAPIN, représentant, ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan, la SOCIETE ERAL, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me SAPIN, représentant la SOCIETE ERAL, à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. , '' '' '' '' 1 4 N° 09LY00874 na
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