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09LY01206

CETATEXT000022931385 J2_L_2010_10_000000901206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931385.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY01206, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01206 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD FYRGATIAN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu le recours, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701950 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2009 qui, à la demande de M. A, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2006 du préfet de l'Ain modifiant l'arrêté du 21 février 2006 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'Association communale de chasse agréée d'Hauteville-Lompnes, en second lieu, l'arrêté, également pris le 25 septembre 2006, agréant cette association communale ; Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la situation de MM. B; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué se fonde sur des dispositions du code de l'environnement qui n'étaient pas applicables en l'espèce, car postérieures aux faits litigieux ; que les dispositions en réalité applicables des articles R. 222-21 et R. 222-23 de ce code n'imposaient d'adresser une lettre recommandée qu'aux seuls propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont les terrains répondaient aux conditions de seuil fixées à l'article L. 422-13 ; que le commissaire enquêteur a également devancé la modification de l'article R. 422-23 dudit code ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. A, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - ainsi que le Tribunal l'a jugé, plusieurs propriétaires en droit de faire opposition à l'inclusion de leur terres dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée n'ont pas été destinataires de la lettre recommandée prévue par l'article L. 422-9 du code de l'environnement ; que le Tribunal a visé tous les propriétaires concernés au titre des dispositions des articles L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-13 du code de l'environnement, et non, comme le soutient le ministre, tous les propriétaires de la commune, ainsi que le prévoit aujourd'hui l'article R. 422-23 du même code ; que lesdits articles L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-13 étaient bien applicables à la date des faits ; - en tout état de cause, de nombreuses illégalités affectent les arrêtés attaqués ; que l'article L. 422-9 du code de l'environnement impose d'adresser un courrier à tous les propriétaires remplissant les conditions de superficie prévues à l'article L. 422-13 du même code, que ceux-ci aient ou non consenti un apport volontaire amiable ; que le commissaire enquêteur ne pouvait invoquer les indications du ministre ; que, quoi qu'il en soit, 51 propriétaires n'ayant fait aucun apport volontaire n'ont jamais reçu la lettre recommandée ; - les arrêtés des 21 février et 25 septembre 2006 méconnaissent également l'article L. 422-7 du code de l'environnement ; que la demande de création de l'association communale de chasse agréée ne mentionne pas les références cadastrales précises des terrains concernés ; que cette lacune rend impossible la vérification de la superficie de ces terrains ; que l'avis du maire n'a pas été assorti, en annexe, du rôle d'imposition à la contribution sur les propriétés non bâties, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que le nombre de propriétaires justiciables du droit de chasse mentionné dans cet avis correspond effectivement aux indications données par ce rôle ; que, compte tenu de nombreuses erreurs, le pourcentage d'au moins 60 % de propriétaires qu'impose l'article L. 422-7 du code de l'environnement n'est pas atteint ; que le préfet n'a pas apporté les précisions nécessaires permettant de considérer que les pourcentages visés par cet article sont bien en l'espèce atteints ; - l'arrêté du 25 septembre 2006 viole les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; que cet arrêté maintient dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée plusieurs parcelles dont les propriétaires ont formé opposition pour conviction personnelle ; qu'il n'est pas possible de s'assurer que les terrains dont les propriétaires ont conclu un bail avec la société de chasse de la commune sont exclus du périmètre ; que l'arrêté n'indique pas davantage s'il existe des terrains entourés d'une clôture, telle que définie par l'article L. 424-3 du code de l'environnement, ou des terrains incorporés au domaine public communal ; que l'arrêté du 25 septembre 2006 est donc entaché d'une erreur de droit ; qu'en outre, de nombreuses parcelles situées dans un rayon de 150 mètres autour des habitations sont maintenues dans le périmètre de l'association ; que le préfet aurait dû exclure de ce périmètre les parcelles dont l'emprise est entièrement située à moins de 150 mètres des habitations ; - à l'encontre de l'arrêté agréant l'association communale de chasse agréée, il peut se prévaloir, par voie d'exception, des illégalités invoqués à l'encontre des arrêtés des 21 février et 25 septembre 2006 ; qu'en outre, l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée ne peut se tenir que lorsque le préfet a arrêté le territoire de cette association, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la circonstance que la liste des parcelles comporte de nombreuses irrégularités s'oppose, à elle-seule, à toute possibilité de délivrer l'agrément ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Fyrgatian, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que, par un jugement du 24 mars 2009, à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2006 du préfet de l'Ain modifiant l'arrêté du 21 février 2006 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'Association communale de chasse agréée d'Hauteville-Lompnes, en second lieu, l'arrêté, également pris le 25 septembre 2006, agréant cette association communale ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'environnement : Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ; qu'aux termes de l'article L. 422-9 du même code : A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse ; qu'aux termes de l'article L. 422-10 du même code : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; / (...) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 du même code, en principe, Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnée au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10 ; qu'aux termes de l'article R. 422-23 du même code : Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15. / Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10. / Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-27 du même code : A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit : / 1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ; / 2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale (...) ; Considérant, d'une part, qu'en principe, la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient ; qu'il suit de là que des actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis doivent être repris en cas de changement de ces dispositions ; que les dispositions réglementaires précitées, et notamment celles de l'article R. 422-23 du code de l'environnement, qui imposent au commissaire enquêteur d'adresser pendant l'enquête publique à tous les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse un courrier leur demandant s'ils entendent exercer leur droit d'opposition, résultent du décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire dudit code, qui a été publié au Journal officiel le 5 août 2005 ; que si, en l'espèce, l'enquête publique a été effectuée du 13 au 29 décembre 2004, soit avant l'intervention de ce décret, ces dispositions étaient en vigueur à la date des arrêtés attaqués ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ne peut soutenir que doivent s'appliquer les dispositions de l'article R. 222-23 du code de l'environnement qui étaient applicables à la date de l'enquête publique, lesquelles imposaient seulement au commissaire enquêteur d'adresser un courrier aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse dont les terrains répondaient aux caractéristiques définies à l'article L. 422-13 du même code ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête publique, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 222-23 susmentionné du code de l'environnement, le commissaire enquêteur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de terrains d'un seul tenant présentant une superficie d'au moins 20 hectares, afin de les inviter à faire connaître s'ils entendaient exercer leur droit d'opposition ; que, si, dans ce même but, afin de tenir compte de la modification alors envisagée de cet article, le commissaire enquêteur a également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, dont les terrains ne répondaient pas à ladite condition de superficie, il est néanmoins constant qu'ont été exclues de cette communication les personnes ayant précédemment accepté un apport amiable de leurs terrains ; que, toutefois, aucune disposition ne permet de présumer le consentement à l'apport des droits de chasse à l'association communale de chasse agréée, quand bien même l'intéressé aurait approuvé la demande de constitution de cette association ; que, par suite, la procédure qui a été suivie ne répond pas aux dispositions précitées de l'article R. 422-23 du code de l'environnement, qui imposent au commissaire enquêteur, sans distinction, d'adresser un courrier à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de la commune concernée ; que, compte tenu du grand nombre de personnes n'ayant ainsi pas bénéficié de l'information requise et de l'incertitude affectant, de ce fait, le territoire de l'Association communale de chasse agréée d'Hauteville-Lompnes, ce vice de procédure présente un caractère substantiel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les deux arrêtés attaqués ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01206 id

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