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09LY01643

CETATEXT000022931388 J2_L_2010_10_000000901643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931388.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2010, 09LY01643, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01643 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE COUDERC M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Bruno A, domicilié chez M. Tauland A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807823 du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - ou à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à ce que sa demande soit de nouveau instruite ; - ou, à défaut, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que le préfet de l'Ain a considéré que le critère de résidence habituelle n'était pas rempli au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la circulaire du 30 avril 1997 relative à l'application de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 définit notamment la résidence habituelle d'une personne comme celle où elle réside le plus souvent de manière stable, et qu'il résidait depuis sept mois sur le sol français à la date de la décision ; - les premiers juges ont procédé irrégulièrement à une substitution de motifs, qui n'avait à aucun moment été sollicitée de la part du préfet de l'Ain, sans que les parties n'aient été invitées à présenter leur observations, et alors que le préfet, qui n'était pas tenu pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé ne permet pas de considérer qu'il pourrait bénéficier de façon effective de traitements appropriés dans son pays d'origine en raison du lien de connexité entre le pays d'origine et les séquelles post traumatiques encore présentes ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'absence de motivation, sont inconventionnelles au regard des stipulations des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; l'absence de motivation constitue une méconnaissance du principe de l'égalité d'accès devant les services publics, ainsi que l'a considéré la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité dans une note n° 2007-370 du 17 décembre 2007 ; - les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient constituer le fondement légal permettant d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et fixant le pays de destination ; -la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 26 mai 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Petit ; Considérant que M. A, de nationalité albanaise, entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2007, a sollicité, le 28 décembre 2007, le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er février 2008 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2008 ; que M. A a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par une décision du 4 juillet 2008, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, a assorti la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que M. A fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Ain du 4 juillet 2008 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision en litige du 4 juillet 2008 du préfet de l'Ain que le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A repose sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé, dont l'état de santé avait été apprécié par un médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 2 juin 2008, pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait être considéré comme un résident habituel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, en considérant que le préfet de l'Ain aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la disponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine, n'ont pas procédé irrégulièrement à une substitution de motifs ; Considérant, en deuxième lieu, que si, compte tenu de son installation durable en France, à la même adresse, depuis sept mois à la date de la décision en litige, M. A doit être regardé comme ayant à cette date résidé habituellement en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Ain dans ladite décision, il ressort des pièces du dossier que ledit préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur de fait et de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant résidé habituellement en France à la date de la décision en litige ; Considérant, en troisième lieu, que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques liés à un syndrome anxio- dépressif avec un état de stress post-traumatique pour lesquels il doit bénéficier d'un suivi psychologique et d'une prise en charge médicale en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ain, du 2 juin 2008, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux des 28 mai 2008, 31 juillet 2008 et 23 juillet 2009 établis par un médecin agréé par la préfecture de l'Ain, qui font état de ce que des traitements ou équivalents existent en Albanie, ni par le rapport établi le 5 août 2008, à une date à laquelle M. A se trouvait déjà au demeurant en France, par un neuropsychiatre d'un centre de diagnostic de Tirana, qui fait seulement état des difficultés à se procurer certains médicaments, tout en attestant qu'il a été traité par des médicaments dont la liste est établie ; que s'il fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Albanie, et si les certificats médicaux produits indiquent qu'une nouvelle exposition en zone pathogène pourrait entraîner une dégradation morale d'une grande gravité, M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été la victime dans ce pays, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour demandée en raison de son état de santé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de pathologies d'ordre psychiatrique importantes, ce dernier, célibataire et arrivé très récemment sur le territoire national à la date de la décision en litige, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Albanie où résident plusieurs membres de sa famille, dont certains ont pris en charge notamment les frais de délivrance du rapport médical du 5 août 2008 établi à Tirana, ainsi qu'il ressort dudit document ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision en litige : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant que M. A soutient que cette dispense de motivation constitue une mesure discriminatoire, contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et au principe d'égalité des services publics ainsi qu'aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles des articles 3, 6 et 8 de cette même convention ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus respectivement par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ou par ce pacte ; que le requérant n'invoque pas de droit ou de liberté protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les stipulations de l'article 26 du pacte ne peut qu'être écarté ; que M. A ne peut utilement soutenir que cette dispense de motivation méconnaîtrait le principe d'égalité devant les services publics ; qu'il n'établit pas que cette dispense de motivation introduirait une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, affectant un droit ou une liberté protégé par l'article 8 de cette même convention ou constituerait un traitement dégradant au sens de l'article 3 de ladite convention ; qu'il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; qu'en tout état de cause, en matière d'obligation de quitter le territoire français, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne se trouve pas dans la même situation qu'un étranger ressortissant d'un autre Etat, dès lors que, s'agissant de ce dernier, si l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, cette décision découle nécessairement d'une décision de refus ou de retrait de titre de séjour qui est soumise à l'obligation de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors que, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'obligation de quitter le territoire français, qui doit être motivée, intervient indépendamment de toute décision de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du non respect du principe d'égalité doit donc être écarté ; qu'enfin, il ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions des articles L. 511-1-I et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionne que M. A est de nationalité albanaise et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible, contient ainsi l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'en raison d'un litige privé portant sur la propriété d'un bien, son père a été assassiné et que, suite aux tentatives de sa part de poursuivre les auteurs de ce crime, il a été victime d'intimidations et d'un attentat ; que ses troubles psychologiques, conséquences des menaces qu'il a subies, l'ont obligé à quitter l'Albanie pour venir se réfugier en France ; que, toutefois, ces éléments, repris par les certificats médicaux susvisés et établis à la demande de l'intéressé, ne sont pas établis par des documents probants alors qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que des membres de sa famille continuent à résider en Albanie malgré les menaces alléguées envers l'ensemble de ses membres ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 octobre 2010. '' '' '' '' 1 8 N° 09LY01643

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