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09LY01851

CETATEXT000022931391 J2_L_2010_10_000000901851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931391.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2010, 09LY01851, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01851 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'ECHIROLLES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en mairie, place de la Libération à Echirolles

(38130); La COMMUNE D'ECHIROLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504793-0505878 du 29 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle A, d'une part, une indemnité de 9 000 euros, en réparation de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, et, d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mlle A tendant à sa condamnation à lui verser les sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que Mlle A avait été évincée de ses fonctions à partir du 17 novembre 2003, et qu'elle avait été victime d'une mesure sanctionnant l'action en justice visant à faire cesser le harcèlement dont elle avait été la victime, alors que rien ne permettait d'établir que l'intéressée, bénéficiant d'un congé de maladie depuis le 17 novembre 2003 et jusqu'à ce jour, avait été évincée de ses fonctions, et la COMMUNE, à laquelle elle avait toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses missions, lui ayant à plusieurs reprises confirmé qu'elle faisait toujours partie de ses effectifs ; - elle n'a pas commis de faute, ni dans le harcèlement que l'intéressée soutient avoir subi avant le 17 novembre 2003, dont la COMMUNE n'avait pas connaissance, alors au contraire que Mlle A avait affirmé, le 10 octobre 2002, n'avoir fait l'objet d'aucun harcèlement de la part du directeur de cabinet du maire, et n'ayant présenté aucune demande tendant au bénéfice d'une mesure de protection, ni à l'occasion de sa rencontre avec le maire le 17 novembre 2003 ; la COMMUNE a pris, dès le jour de cette rencontre, les mesures de protection qui s'imposaient envers Mlle A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour Mlle Sandrine A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ECHIROLLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'elle avait été évincée de ses fonctions à partir du 17 novembre 2003 et qu'il a jugé qu'elle avait été victime d'une mesure sanctionnant l'action en justice visant à faire cesser le harcèlement dont elle était l'objet ; - la faute commise par le directeur de cabinet présente le caractère d'une faute de service qui a été rendu possible du fait d'une négligence des responsables de la mairie, qui a concouru à la réalisation du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Fessler, pour la COMMUNE D'ECHIROLLES, et de Me Germain-Phion, pour Mlle A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée aux parties présentes ; Considérant que Mlle A, recrutée par la COMMUNE D'ECHIROLLES, en qualité d'agent contractuel, à compter du mois de mars 1999, a été nommée agent administratif stagiaire, le 1er mars 2002, puis titularisée dans ce grade, par un arrêté du 24 avril 2003 ; qu'à la suite d'une plainte, déposée par l'intéressée au cours de l'année 2003, le directeur de cabinet du maire a été condamné, en dernier lieu par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 7 juin 2006, pour des faits de harcèlement moral, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, commis entre le 1er mars et le 31 décembre 2003 ; que la COMMUNE D'ECHIROLLES fait appel du jugement du 29 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle A, bénéficiant de congés de maladie depuis le 17 novembre 2003, date d'un entretien qu'elle a eu avec le maire d'Echirolles, une indemnité de 9 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subi en raison des conditions dans lesquelles elle a dû quitter son poste ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération: / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations constantes de Mlle A tant auprès de la COMMUNE D'ECHIROLLES, en particulier dans une lettre reçue en mairie le 10 décembre 2003, qu'au cours de l'instruction pénale ayant fait suite à sa plainte et à celle de plusieurs de ses collègues, que lors de l'entretien qu'elle a eu avec le maire d'Echirolles le 17 novembre 2003, au sujet de ladite plainte, elle a été sommée de quitter immédiatement ses fonctions au sein du cabinet du maire, dans des termes blessants, nonobstant les déclarations ultérieures de la COMMUNE ; qu'ainsi qu'il a été dit, ledit entretien a été suivi immédiatement du placement de Mlle A en congé de maladie, l'intéressée ayant ensuite bénéficié d'un congé de longue maladie, transformé en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, doit être regardée comme établie la matérialité des faits fautifs, commis au cours de l'entretien du 17 novembre 2003, au cours duquel a été reprochée à Mlle A, en méconnaissance des dispositions précitées du 2° du deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'action en justice, visant à faire cesser les agissements constitutifs d'un harcèlement moral du directeur du cabinet du maire, qu'elle avait engagée, en conséquence de laquelle lui a été annoncée la cessation immédiate des fonctions qu'elle exerçait au sein dudit cabinet, nonobstant la circonstance que l'intéressée a conservé sa qualité d'agent titulaire de la COMMUNE ; que doit être également regardé comme établi le lien de causalité entre ces faits fautifs et les troubles de santé durables dont a souffert l'intéressée, eu égard notamment aux conditions traumatisantes dans lesquelles est intervenu cet événement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à la somme de 9 000 euros l'indemnité allouée à Mlle A en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, les premiers juges auraient inexactement apprécié lesdits préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ECHIROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mlle A, d'une part, une indemnité de 9 000 euros, en réparation de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, et, d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ECHIROLLES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECHIROLLES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ECHIROLLES versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ECHIROLLES et à Mlle Sabine A. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 octobre 2010. '' '' '' '' 1 N° 09LY01851 4

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