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09LY01968

CETATEXT000022931392 J2_L_2010_10_000000901968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2010, 09LY01968, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01968 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE DESCHAMPS M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour Mme Ouacila A, domiciliée chez M. Rachid B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902501 du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 9 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de procéder au réexamen de son dossier, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans le cas d'une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le Préfet de l'Isère n'a pas motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard de ses capacités réelles d'accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; le médecin inspecteur n'a pas respecté l'obligation de motivation de son avis, en l'absence d'élément sur la gravité de sa pathologie et la nature du traitement qu'elle doit suivre ; - la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son époux, de nationalité polonaise, est autorisé à séjourner régulièrement en France, et qu'elle est elle-même, en conséquence, en droit d'y séjourner régulièrement ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ; - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle a donné naissance à un enfant en France et que son époux a vocation à s'y installer pour travailler ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 17 novembre 2009 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire produit en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 25 octobre 2008, à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, et y a donné naissance à un enfant, le 19 février 2009 ; que par une décision du 9 mars 2009, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait déposée, le 5 décembre 2008, en se prévalant de son état de santé, a assorti ce refus d'une obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite, à défaut pour elle d'obtempérer à cette obligation à l'expiration du délai ainsi fixé ; que Mme A fait appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère du 9 mars 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que Mme A ne peut obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors qu'il résulte d'un avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 janvier 2009 qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne, en outre, que, compte tenu de la durée de son séjour en France, de l'absence de justification de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français, et de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas les éléments médicaux dont il ressort qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, comme en l'espèce, d'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A, qui avait mentionné, dans sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, que son époux, de nationalité algérienne, résidait en Algérie, ait alors invoqué les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au droit au séjour en France, pour une durée supérieure à trois mois, des citoyens de l'Union européenne, ni que le préfet de l'Isère se serait prononcé sur ce fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'époux de Mme A, qui possède la nationalité polonaise, aurait été présent sur le territoire français à la date de la décision en litige, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que si, pour bénéficier des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un diabète nécessitant une insulinothérapie et d'un état dépressif post-partum majoré par sa situation sociale difficile, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ledit avis est suffisamment motivé par l'indication que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas audit médecin inspecteur de santé publique, tenu au respect du secret médical, de révéler des informations sur sa pathologie et sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine et de la nature des traitements en cause ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux des 28 août 2008, 27 et 31 mars 2009 produits par la requérante qui, s'ils font état des pathologies liées à sa grossesse et indiquent qu'elle souffre de diabète nécessitant un traitement insulinique et d'un état dépressif post partum, ne font pas état de l'impossibilité pour cette dernière de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est intégrée en France où elle a créé des relations sociales, où elle a donné naissance à un enfant et où son mari, de nationalité polonaise, a vocation à s'installer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, la requérante, qui ne démontre par aucune pièce la réalité des relations sociales dont elle se prévaut, n'était présente en France que depuis quelques mois, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie, pays dont son époux possède, ainsi qu'elle l'avait mentionné dans sa demande de titre, la nationalité ; que son enfant était alors seulement âgé de dix-huit jours ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité d'une vie commune avec son époux, dont elle avait déclaré, dans sa demande de titre de séjour, qu'il résidait en Algérie, où elle affirmait également avoir été la victime de ses actes de maltraitance, et dont l'adresse en France, figurant sur les documents qu'elle produit, est différente de la sienne ; qu'ainsi, le Préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien ni celles, également précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est, par ailleurs, pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ; Considérant, que, pour le motif, énoncé, au titre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, tiré de ce que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soulève Mme A, dont l'état de santé n'impliquait qu'une contre-indication médicale momentanée, jusqu'au 15 mars 2009, au voyage en avion, selon l'avis en date du 21 janvier 2009, du médecin inspecteur de santé publique, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées précédemment, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouacila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 octobre
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