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09LY02331

CETATEXT000022931394 J2_L_2010_10_000000902331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931394.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02331, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02331 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LEREIN Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Sefik A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902390 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail dans les trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté litigieux est irrégulier en raison de l'illégalité du refus du préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande était conforme aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entrait dans le cadre de la régularisation à titre exceptionnel et ou humanitaire ; que l'administration ne pouvait lui refuser l'octroi d'un titre de séjour mention salarié sans saisir pour avis la direction départementale du travail et de l'emploi ; - que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n'a pas fait obstacle à ce que son droit au séjour soit examiné par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L.314-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne méconnaît pas davantage les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse de refus de titre de séjour du 7 mai 2009 n'est pas fondée sur la décision du préfet du 13 février 2009, refusant à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, celui-ci ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, cependant, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de présentation physique du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait présenté physiquement à la préfecture de l'Isère, en vue de former une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé, par voie postale, une telle demande au préfet de l'Isère, en date du 13 avril 2009 ; que ce dernier, en rejetant le 7 mai 2009 la demande de titre de séjour de M. A formée au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, a implicitement rejeté l'autre demande formulée par courrier par M. A ; que le préfet ayant rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement se prévaloir de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2009, M. A présente les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision en cause aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination du 7 mai 2009, M. A présente le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision en cause aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sefik A au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02331

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