CETATEXT000022931395 J2_L_2010_10_000000902488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931395.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY02488, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02488 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE ALAMPI INGRID Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour et régularisée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, domicilié chez M. Philippe B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903641, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 15 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur le fait qu'il a produit un engagement d'un an auprès du Théâtre Premol de Grenoble et qu'il ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel il s'appuie ; - le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ont été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre est insuffisamment motivé ; - le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - dès lors qu'en Algérie, il ne pourrait exercer son métier sans crainte, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête de M. A étant présentée dans des termes strictement identiques à ceux exposés en première instance, il s'en rapporte aux écritures de son mémoire en défense de première instance en date du 28 août 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour rejeter la demande présentée par M. A ; que la circonstance que le tribunal n'ait pas fait référence au contrat d'engagement conclu entre le Théâtre Premol de Grenoble et M. A, pour une durée d'un an à compter du mois d'octobre 2009, dont le requérant a fait état dans une note en délibéré enregistrée le 18 septembre 2009, et qui concerne des faits postérieurs au refus de titre litigieux, est, en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement qui est suffisamment motivé ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que pour contester la légalité externe de la décision attaquée, M. A reprend les moyens tirés de l'incompétence de son signataire et de l'insuffisance de motivation déjà présentés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Grenoble, que la Cour fait siens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 g) de l'accord franco algérien stipulant : Les artistes interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention profession artistique ou culturelle ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a bénéficié de plusieurs contrats d'engagements supérieurs à trois mois, qu'il justifie de compétences artistiques, qu'il participe activement à des mouvements associatifs, qu'il bénéficie sur le plan financier d'une grande solidarité dans le milieu artistique et qu'il pourra, avec certitude, exercer une activité rémunérée dès que sa situation sera régularisée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, les contrats d'engagements qu'il produits étaient soit arrivés à leur terme, soit afférents à une période postérieure ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention profession artistique ou culturelle , le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir que, depuis un an et demi, il s'est lié à une jeune fille de nationalité française avec laquelle il envisage un projet de mariage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est arrivé en France en juillet 2006 et que, jusqu'à cette date, il a toujours vécu en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère très récent de la relation de M. A avec cette jeune française ainsi qu'aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs sus exposés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A qui fait valoir qu'en tant qu'artiste, il risque de faire l'objet de représailles en Algérie ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de destination ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02488 vr
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