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09LY02846

CETATEXT000022931396 J2_L_2010_10_000000902846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931396.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02846, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02846 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, la requête, enregistrée à la Cour le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Alla A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903273, en date du 15 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale par voie d'exception, méconnaît encore les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et est, en outre, illégale en raison d'une part de l'absence d'identité entre le pays de renvoi et le pays dont elle a effectivement la nationalité, d'autre part de l'impossibilité d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre d'une famille composée d'un nourrisson ; que la décision fixant le pays de destination, illégale par voie d'exception, est entachée d'erreurs de droit et de fait quant à la détermination de ce dernier et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur de fait quant à la détermination de la nationalité de la requérante ; que les décisions susmentionnées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant précitée et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour Mme A ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 20 juillet 2010, produites pour Mme A ; Vu, II, la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Ovana B, domicilié ... ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903275, en date du 15 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale par voie d'exception, méconnaît encore les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et est, en outre, illégale en raison d'une part de l'absence d'identité entre le pays de renvoi et le pays dont il a effectivement la nationalité, d'autre part de l'impossibilité d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre d'une famille composée d'un nourrisson ; que la décision fixant le pays de destination, illégale par voie d'exception, est entachée d'erreurs de droit et de fait quant à la détermination de ce dernier et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur de fait quant à la détermination de la nationalité du requérant ; que les décisions susmentionnées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant précitée et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour M. B ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 20 juillet 2010, produites pour M. B ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Couderc, avocat de M. B et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Couderc ; Considérant que les requêtes susvisées concernent un couple de requérants et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que M. B et Mme A, accompagnés de leurs deux enfants, sont entrés en France le 8 août 2007 en provenance de Russie, pays dont ils ont la nationalité, munis de passeports russes revêtus de visas Schengen de 15 jours délivrés par le Consulat général de France à Moscou ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 février 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2009 ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des stipulations précitées, M. B et Mme A se prévalent de leur insertion au sein de la société française et de l'impossibilité de reconstruire leur vie privée et familiale en Géorgie ou en Russie en raison des risques encourus dans ces pays ; que toutefois, les intéressés ne démontrent pas l'existence de dangers propres à faire obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale dans l'un de ces deux pays ; qu'en outre, les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'encontre des décisions attaquées refusant la délivrance de titres de séjour, qu'ils ne possèdent pas la nationalité russe, dès lors que les décisions susmentionnées n'ont pas pour objet l'édiction, à leur encontre, de mesures d'éloignement à destination de la Russie ; qu'enfin, M. B et Mme A ne contestent pas avoir de fortes attaches notamment familiales tant en Géorgie où résident les parents de Mme A qu'en Russie où vivent les parents de M. B, pays où ils ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge respectif de 27 et 36 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, et nonobstant la circonstance que leur fils aîné soit scolarisé en France, que M. B y dispose d'une promesse d'embauche et qu'ils se prévalent de parrainages républicains pour leurs trois enfants dont le dernier est né à Lyon, les décisions querellées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions refusant à M. B et à Mme A la délivrance des titres de séjour sollicités n'étant pas établie, le moyen, soulevé par les intéressés, tiré de ce que l'illégalité de ces décisions aurait pour effet d'entacher, par voie d'exception, d'illégalité les décisions querellées portant obligation, pour eux, de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les décisions contestées portant obligation, pour M. B et Mme A, de quitter le territoire français, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. B et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions querellées leur faisant obligation de quitter le territoire français, de la circonstance qu'elles désigneraient comme pays de leur renvoi un pays dont ils n'ont pas la nationalité dès lors que les décisions susmentionnées n'ont pas pour objet de déterminer le pays de destination ; Considérant, en quatrième lieu, que M. B et Mme A font valoir que leur qualité de parents d'un nourrisson constitue un obstacle à l'exécution des décisions querellées ; que, toutefois, les intéressés n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires propres à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que les décisions contestées portant obligation, pour M. B et Mme A, de quitter le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été démontré précédemment, rien ne fait obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans leur pays d'origine et à la scolarisation des enfants dans leur pays d'origine eu égard, notamment, à leur jeune âge ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier, que l'illégalité des décisions refusant à M. B et à Mme A la délivrance des titres de séjour sollicités et les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen, soulevé par les intéressés, tiré de ce que l'illégalité des décisions susmentionnées aurait pour effet d'entacher, par voie d'exception, d'illégalité les décisions querellées fixant le pays de destination, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. B et Mme A soutiennent que les décisions querellées fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où le préfet du Rhône les a considérés comme étant de nationalité russe et d'erreur de fait, dès lors que l'autorité susmentionnée a apprécié les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Russie, ils ne justifient pas de la nationalité géorgienne qu'ils revendiquent en se prévalant d'une appréciation faite par la Cour nationale du droit d'asile dans ses décisions du 27 février 2009, qui ne lie pas l'autorité préfectorale, et de divers documents, dont une carte de nationalité géorgienne établie au nom de Mme A, dépourvus de garanties d'authenticité, alors qu'au contraire, le préfet du Rhône leur oppose les passeports russes qu'ils ont présentés lors de l'introduction de leurs demandes d'asile, dont l'authenticité est attestée par les services du consulat de France à Moscou auxquels ils ont été présentés alors même qu'ils prétendent désormais qu'il s'agit de faux papiers, ainsi que l'acte de naissance de leur second fils, traduit par les services consulaires susmentionnés, précisant expressément que ses parents sont de nationalité russe, produit pour l'obtention de leurs visas ; que le silence qui aurait été gardé par l'ambassade de Russie en France suite à leurs demandes de passeport ou de laissez-passer formulées par simples courriers en date des 25 mars et 8 avril 2010 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit doivent être écartés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, dès lors que M. B et Mme A ne peuvent pas être regardés comme des ressortissants géorgiens, ils ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement des menaces pesant sur M. B en Géorgie en raison de son implication dans une agression dont il prétend avoir été le témoin ; que, s'ils soutiennent qu'en cas de retour en Russie, ils seraient l'objet de discriminations et de mauvais traitements en raison de leur origine ethnique, ils n'établissent pas qu'ils encourraient personnellement des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations sus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées ont méconnu ces mêmes stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ovana B, à Mme Alla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY02846-09LY02847

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