CETATEXT000022931397 J2_L_2010_10_000000902859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/13/CETATEXT000022931397.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02859, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02859 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 décembre 2009, présentée pour M. Ndongala A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905318, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ; que le préfet du Rhône, par la décision attaquée, a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale en ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo et entré en France à la date déclarée du 12 septembre 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Rhône, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 juillet 2009 qui énonce que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque tout en précisant que le traitement présente un caractère de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente des troubles oculaires avec une opacification du greffon cornéen suite à un traumatisme subi sur l'oeil droit et un astigmatisme important de l'oeil gauche avec un kératocône nécessitant un suivi médical ; que si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni les deux certificats médicaux détaillant ses pathologies qu'il a versé au dossier, ni l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne permettent de conclure à l'indisponibilité effective des soins que requiert son état de santé ; que, par ailleurs, il ressort de ces pièces médicales que le requérant a déjà subi une greffe de cornée dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A ne saurait faire valoir que la République Démocratique du Congo ne dispose pas de structures sanitaires ou de traitements adaptés au suivi médical de ses affections oculaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône aurait fait reposer sa décision sur une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 août 2009, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre en date du même jour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi(...) ; Considérant que pour les mêmes motifs susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs susmentionnés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'étant membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), il a été la victime de violences perpétrées par les forces armées congolaises, et contraint de quitter son pays d'origine pour la France et que sa famille, restée en République Démocratique du Congo, a fait l'objet de nouvelles agressions qui se sont traduites par la mort de son fils qui a tenté de protéger sa soeur, de sorte qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'au soutien de ses allégations, il produit des copies d'un certificat de décès de son fils du 21 juillet 2004, d'une carte de membre de l'UDPS, d'une coupure de presse datée de façon manuscrite relatant les persécutions qu'il a subies ainsi que d'un avis de recherche établi à son nom le 20 août 2009 pour provocation à la désobéissance et à la sûreté de l'Etat ; que, toutefois, ces documents, qui sont dénués de toute garantie d'authenticité, ne sont pas de nature à établir le caractère avéré des menaces alléguées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ndongala A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY002859
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.