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09LY02956

CETATEXT000022931401 J2_L_2010_10_000000902956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931401.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02956, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02956 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Abd Latif A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905287, en date du 19 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ainsi que les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la même décision a violé les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision du 27 juillet 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, n'a méconnu, ni les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, ni les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Vu les pièces complémentaires enregistrées à la Cour les 19 janvier 2010, 25 février 2010, 8 et 29 juin 2010, et 20 juillet 2010, produites pour M. Abd Latif A ; Vu les pièces complémentaires déposées à la Cour le 28 septembre 2010, après clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui soutient remplir les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien, de justifier, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, par décision du 27 juillet 2009, prise après instruction de la demande de l'intéressé, le préfet du Rhône a refusé à M. A, ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et non de ce que la demande déposée par l'intéressé aurait été irrecevable car incomplète ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que M. A déclare qu'il est entré en France le 16 avril 1999 et qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne produit toutefois aucun justificatif attestant de sa présence effective sur le territoire français pour le second semestre de l'année 2000 et le premier semestre de l'année 2001, la seule circonstance que le Tribunal administratif de Lyon ait statué sur sa demande d'annulation de décisions lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant sa reconduite à la frontière, par deux jugements du 19 décembre 2000, et qu'il se soit fait domicilier chez une tierce personne, Mme B, pour recevoir toute correspondance, n'étant pas de nature à établir sa résidence habituelle en France pour cette période d'un an ; que, par ailleurs, le requérant produit pour l'année 2007 des factures d'achat de tissus, de vêtements, de chaussures, de nourriture, de cartes de téléphone et de titres de transport dont la force probante n'est pas établie ; qu'enfin, les attestations de proches produites par l'intéressé ne peuvent être regardées comme constituant des justificatifs probants et suffisants de sa présence continue sur le territoire français depuis 1999 ; que, par suite, en l'absence de démonstration de l'existence d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de la décision contestée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il a deux soeurs et un frère qui résident régulièrement en France, qu'il a tissé de nombreux liens sincères et durables dans ce pays et qu'il justifie d'une parfaite intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l'âge de 44 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses onze enfants ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 27 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il a tissé des liens sincères et durables en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de le séparer de son frère et de ses soeurs ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché la mesure d'éloignement attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02956

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