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09LY02975

CETATEXT000022931403 J2_L_2010_10_000000902975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931403.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02975, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02975 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Sebina B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905551-0905552, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, ainsi que celles du 7° de ce même article dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France ; que cette décision, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé, et que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux premières décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, il n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 7° de ce même article, et qu'il n'a pas entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que Mme A, de nationalité bosniaque, fait valoir qu'ayant été témoin de scènes de violences envers les membres de sa famille en Bosnie, elle souffre depuis lors d'un syndrome post traumatique, étant angoissée et sujette à des phénomènes de reviviscence, ainsi que des troubles du sommeil, de sorte que son état de santé nécessite un suivi psychologique et un traitement médical appropriés qui ne peuvent pas être suivis dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 mai 2009, que l'état de santé Mme A nécessite effectivement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque en suivant le traitement prescrit ; que les certificats médicaux que Mme A produit, qui attestent du suivi médical de l'intéressée sans toutefois permettre de déterminer avec exactitude depuis quelle date, ne remettent pas en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que Mme A se borne à indiquer, d'une part, que le traitement ne peut pas être fait dans son pays d'origine sans en préciser les raisons et, d'autre part, que le retour dans ce pays la heurterait à son vécu traumatique et serait préjudiciable à son état de santé sans toutefois établir que l'affection dont elle souffre est en lien direct avec les évènements traumatisants dans son pays d'origine, ce qui ferait obstacle au suivi de son traitement dans ce pays, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à deux reprises, la commission des recours aux réfugiés puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A soutient qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France où elle réside depuis 2005 avec son époux ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme A, ressortissante bosniaque, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2005, à l'âge de 23 ans ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 septembre 2005, confirmée par la commission des recours aux réfugiés, le 16 mars 2006, puis une nouvelle fois, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 août 2006, et la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2008 ; que le 25 juillet 2007, Mme A a sollicité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus opposé à cette demande par le préfet du Rhône a été confirmé par le Tribunal administratif de Lyon le 18 décembre 2007 puis par la Cour de céans le 30 décembre 2008 ; qu'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, le 12 mars 2009, motif pris de son état de santé, a fait l'objet d'un refus par le préfet du Rhône, objet du présent litige ; que Mme A ne justifie pas d'une intégration particulière en France où elle ne dispose pas d'attaches particulières et s'y maintient avec son époux, lui-même sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose en conséquence à ce que Mme A, qui a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, puisse reconstituer la cellule familiale en Bosnie, avec son époux ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant,en troisième lieu, que Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé et à sa vie familiale dès lors qu'elle serait séparée de son époux ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède, que le préfet du Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, que ce soit au regard de son état de santé ou encore de sa situation familiale, dès lors que son époux est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09L02975

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