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09NC00611

CETATEXT000022931451 J5_L_2010_03_000000900611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00611, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00611 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2009, présentée pour M. Mehdi A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801744 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet des Vosges a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour d'un an vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet a omis de le convoquer pour qu'il présente ses observations sur les éléments nouveaux apparus au cours de l'instruction ; - qu'il n'était pas établi que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision contestée ; - que la décision de refus de séjour contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a des attaches personnelles, matérielles et morales en France ; - que la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le préfet des Vosges ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges : Considérant, d'une part, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que M. A, qui conteste le refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de refus de renouvellement de son titre de séjour, ne peut, dès lors, utilement faire valoir que les dispositions susmentionnées ont été méconnues ; qu'il ne peut davantage soutenir, en l'absence de texte en ce sens, que le préfet aurait dû le convoquer afin de lui permettre de présenter ses observations sur la lettre que son épouse avait adressée à l'administration afin de l'informer de la rupture de la vie conjugale ; Considérant, d'autre part, que M. A soulève dans sa requête des autres moyens respectivement tirés de ce que qu'il n'était pas établi que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision contestée, que la décision de refus de séjour contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour d'un an vie privée et familiale et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 N° 09NC00611

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