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07NC00555

CETATEXT000022931452 J5_L_2010_10_000000700555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 07NC00555, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00555 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT ROLLINGER M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2007, présentée pour la SOCIETE EUGENE BOUR SA, représentée par Me Nardi, mandataire liquidateur, par Me Clamer ; la SOCIETE EUGENE BOUR SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405134 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg en tant, d'une part, qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Hayange à lui verser une somme de 376 452,22 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, et d'autre part, l'a condamnée à payer une somme de 7 560,38 euros à la commune d'Hayange au titre des pénalités de retard ; 2°) de condamner la commune de Hayange à lui verser une somme de 257 841,63 euros, portant intérêts au taux légal à compter au 29 novembre 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de rejeter les conclusions conventionnelles formées par la commune de Hayange tendant au paiement de pénalités de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Hayange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses demandes de versement de sommes respectives de 21 419,63 euros au titre des travaux supplémentaires, 16 973 euros au titre du surcoût engendré par la location de véhicules et les déplacements sur le chantier, 105 952,07 euros au titre des frais de maintien du personnel sur le chantier et 113 496,93 euros au titre de sa perte d'amortissement de frais généraux ; - le tribunal a commis une erreur de droit en la condamnant à payer à la commune de Hayange des pénalités de retard ; d'une part, les pénalités de retard doivent être constatées par le maître d'oeuvre et établies sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard ; d'autre part, les pénalités litigieuses n'ont été précédées d'aucune mise en demeure ; enfin, l'avenant, signé le 23 mai 2000, allongeant le délai d'exécution d'une semaine portait la date d'achèvement des travaux au 30 mai 2000 ; ainsi, le retard à exécuter le lot n° 1 est au maximum de vingt-trois jours ; M. A admet ne pas lui avoir transmis l'ensemble des plans d'exécution avant le 18 janvier 2000 ; le chantier était en tout état de cause impraticable en raison des intempéries ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour la commune de Hayange, par Me Rollinger, avocat, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE EUGENE BOUR SA à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission par l'entrepreneur du dossier des ouvrages exécutés ainsi que des fiches techniques afférentes au matériel utilisé ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE EUGENE BOUR SA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les prétentions de la société requérante sont infondées ; - c'est à juste titre que ladite société a été condamnée à verser des pénalités de retard ; - elle subit un préjudice du fait de l'absence de transmission par l'entrepreneur du dossier des ouvrages exécutés ainsi que des fiches techniques afférentes au matériel utilisé ; en effet, elle ne dispose pas d'un dossier technique complet en cas d'intervention ultérieure sur le bâtiment ; le tribunal aurait dû condamner la société appelante à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la SOCIETE EUGENE BOUR, qui conclut en outre à ce que la condamnation de la commune de Hayange à son profit soit portée à 376 452,22 euros et au rejet de l'appel incident de la commune de Hayange ; Elle soutient en outre que : - les conclusions d'appel incident de la commune de Hayange sont irrecevables comme portant sur un litige distinct de l'appel principal ; au surplus les dossiers, des ouvrages exécutés ont été adressés à la société CSP S le 19 avril 2001 et la commune de Hayange ne démontre pas la réalité de son préjudice ; - elle est en droit d'obtenir le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés à hauteur de 21 419,63 euros hors taxes soit 25 617,90 euros toutes taxes comprises, dès lors qu'elle a produit un métré des quantités réellement exécutées à la maîtrise d'oeuvre et que le marché était à prix unitaires ; elle sollicite aussi le paiement des frais qu'elle a exposés en raison du retard pris par les travaux ; à ce dernier titre, elle a supporté un surcoût engendré par la location de véhicules et les déplacements sur le chantier (20 299,71 euros), des frais de maintien de personnel sur le chantier (126 718,67 euros toutes taxes comprises) et une perte d'amortissement de frais généraux (113 496,63 eueros) ; elle a aussi droit à une indemnité de 65 689,10 toutes taxes comprises au titre du maintien des installations de chantier ; un coefficient de 1,25 devait être appliqué sur les charges qu'elle a supportées en raison du retard à débuter le chantier ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'avait pas à supporter les frais de réparation de la clôture alors que sa dégradation, constatée par un huissier le 23 février 2001, est intervenue postérieurement à l'achèvement de ses travaux ; les dispositions de l'article 3.1.5 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 gros oeuvre ne le prévoient pas ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour M. A, architecte, par Me Zine ; M. A demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) par voie d'appel provoqué, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la commune de Hayange des condamnations prononcées à son égard et à verser une somme à la SOCIETE EUGENE BOUR SA au titre des frais irrépétibles ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL AV Ingénierie Est, venant aux droits de la SARL APS, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ; 4°) de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'appel est irrégulière ; M. A n'ayant reçu aucune pièce de la procédure ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il fait sienne les observations de la commune de Hayange qui constate que la société appelante n'apporte aucune pièce de nature à justifier ses prétentions ; - la SOCIETE BOUR ne détermine pas sur quel fondement juridique elle prétend obtenir une indemnisation ; - certaines demandes de la SOCIETE BOUR sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été formées dans sa requête introductive d'instance en appel mais seulement dans son mémoire en réplique ; il s'agit de la demande de remboursement des frais de maintien de l'installation de chantier et des frais de réparation de la clôture de chantier ; - les premiers juges ont considéré à tort que la maîtrise d'oeuvre était seule responsable des retards pris par le chantier ; sa faute contractuelle n'est pas démontrée ; d'une part, l'entreprise BOUR a eu connaissance le 12 juillet 1999 du report du début des travaux, quand bien même l'entreprise BOUR n'aurait une connaissance de l'ordre de service n° 2 qu'en septembre 1999, ce retard au démarrage des travaux l'arrangeait, ses personnels se trouvant en congés ; d'autre part, les retards sont imputables aux intempéries qui ont saturé le sol après l'enlèvement de la fondation du parking existant ; les travaux ont dû être interrompus du 7 décembre 1999 au 25 janvier 2000 ; d'autre part, la SOCIETE BOUR a ensuite manqué à ses obligations contractuelles ; enfin, la commune de Hayange était informée des retards ; - la SOCIETE EUGENE BOUR SA ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires ; lors de la réception préalable des travaux, le 20 février 2001, elle n'a fait aucune remarque sur les quantités réalisées ; il est aujourd'hui impossible de démontrer le bien-fondé des prétentions de la société appelante ; - il n'a commis aucune faute lors de l'édification de l'ouvrage ; il a établi le décompte définitif et a conseillé au maître d'ouvrage de ne pas accepter la réclamation de l'entreprise BOUR ; - subsidiairement, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS AC Ingénierie Est, venant aux droits de la SARL APS, à le garantir à hauteur de 42 % des condamnations prononcées contre lui ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour la commune de Hayange, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, au rejet de l'appel provoqué de M. A et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre que : - la société appelante ne justifie pas du bien-fondé des sommes dont elle sollicite le paiement ; les surcoûts dont elle sollicite l'indemnisation sont dus à ses manquements et aux fautes commises par le maître d'oeuvre ; les travaux supplémentaires n'ont jamais été évoqués lors de la réception ; leur réalité est aujourd'hui invérifiable ; - les frais de réparation de clôture doivent rester à la charge de la SOCIETE BOUR ; d'une part, la commune de Hayange n'est en aucun cas responsable ; d'autre part, le cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre prévoit que le titulaire de ce dernier doit entretenir la clôture pendant la durée des travaux ; enfin, l'entreprise appelante devait retirer la clôture en juin 2000, ayant achevé ses travaux ; - les pénalités de retard ne doivent être précédées d'une mise en demeure qu'à défaut de clause contraire prévue au contrat ; or, l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales dispose que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre la société BOUR n'a achevé les travaux du lot gros oeuvre qu'en date du 23 juin 2000 ; le calcul opéré par les premiers juges est exempt de reproches ; elle n'est en aucun cas responsable des retards intervenus dans le déroulement du chantier ; - son appel incident est recevable et ne porte pas sur un litige distinct de celui que pose à juger l'appel principal ; - les conclusions de M. A tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit à son appel en garantie doivent être rejetées comme irrecevables car portant sur une cause juridique différente de celle de l'appel principal ; au surplus, elle n'est pas responsable des retards pris dans l'exécution du lot n° 1 ; seule la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre est en cause ; elle n'a pas été informée des retards pris par le chantier ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la SOCIETE EUGENE BOUR, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et au rejet de l'appel provoqué de M. A ; Elle soutient en outre que : - l'appel provoqué de M. A est irrecevable en tant qu'il repose sur une cause juridique différente de l'appel principal ; - subsidiairement, les moyens énoncés à l'appui de cet appel provoqué sont infondés, dès lors que ses chefs de préjudice n'ont pas été sérieusement contestés par la commune de Hayange et M. A ; - elle a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après avoir régulièrement déposé un mémoire de réclamation à l'encontre du décompte général de son marché ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du président de la 3ème chambre de la Cour en date du 31 décembre 2008 informant les parties que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, à savoir l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune de Hayange comme portant sur un litige distinct de celui de l'appel principal ; Vu le courrier daté du 5 octobre 2009 par lequel la Cour a mis en demeure la SARL AC Ingénierie Est de produire ses observations dans un délai de quinze jours ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 18 décembre 2009 à 16 heures ; Vu, enregistré le 8 février 2010, le mémoire présenté pour M. A ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Zine, avocat de M. A ; Considérant que, par acte d'engagement signé par le maître d'ouvrage le 23 juin 1999, la commune de Hayange a confié à la SOCIETE EUGENE BOUR SA le lot n° 1 gros oeuvre du marché public de réalisation de la Maison pour tous ; que, par ordre de service n° 1 daté du 8 juillet 1999, signé du maître d'ouvrage, le début des travaux, qui devaient durer un mois en application des stipulations de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché, a été fixé au 12 juillet 1999 ; que, par ordre de service n° 2, signé par l'entreprise appelante et le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, M. A, le 12 juillet 1999, le délai d'exécution a été suspendu à compter du 13 juillet 1999 ; que, par ordre de service n° 3, signé également par l'entreprise BOUR et M. A, daté du 24 novembre 1999, le nouveau délai d'exécution repartait à compter du 29 novembre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le maître d'oeuvre que l'entreprise BOUR n'a été destinataire des derniers plans nécessaires à l'exécution du marché que le 18 janvier 2000 ; qu'un procès-verbal de réception de travaux, établi le 12 juin 2001, a fixé la réception des travaux du lot n° 1 au 23 juin 2000 ; qu'après rejet de ses mémoires en réclamation, la SOCIETE EUGENE BOUR a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à condamner la commune de Hayange à lui payer les travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir exécutés et diverses charges supportées en raison du dépassement du délai contractuel d'exécution initialement prévu ; que, par voie de conclusions reconventionnelles, la commune de Hayange a sollicité de la part de la société requérante le paiement de pénalités de retard ; que, par jugement du 20 février 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a, entre autres dispositions, d'une part, condamné la commune de Hayange à verser une somme de 31 883,18 euros à ladite société et condamné M. A à garantir la commune desdites condamnations et, d'autre part, condamné la SOCIETE EUGENE BOUR à verser à la commune de Hayange une somme de 7 560,38 euros au titre des pénalités de retard ; que la SOCIETE EUGENE BOUR relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, cependant que la commune de Hayange conclut, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts et que M. A conclut, par voie d'appel provoqué, à la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la commune de Hayange dirigé contre lui ; Sur l'appel principal de la SOCIETE EUGENE BOUR : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions additionnelles de la SOCIETE EUGENE BOUR : Considérant que, dans sa requête enregistrée le 27 avril 2007, la SOCIETE EUGENE BOUR a conclu à ce que la commune de Hayange soit condamnée à lui verser une somme de 257 841,63 euros, dont 21 419,63 euros au titre du paiement de travaux supplémentaires, 16 973 euros au titre du surcoût engendré par l'allocation de véhicules et les déplacements sur le chantier, 105 952,07 euros au titre des frais de maintien du personnel sur le chantier et 113 496,93 euros au titre de la perte d'amortissement de frais généraux ; que, par mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2009, la société requérante a conclu à ce que la condamnation de la commune de Hayange à son profit soit portée à 376 452,22 euros, ce montant résultant, d'une part, de l'expression toutes taxes comprises des sommes précitées, d'autre part, de l'adjonction de deux autres chefs de préjudice, en sollicitant à ce titre une somme de 54 924 euros hors taxes, soit 65 689,10 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d'installation de chantier, et 1 992,76 euros hors taxes, soit 2 383,34 euros toutes taxes comprises au titre des frais de réparation de la clôture du chantier ; que ces conclusions complémentaires, formées après expiration du délai d'appel, sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant figurant dans la requête initiale ; que, par suite, comme le soutient M. A, les conclusions de la SOCIETE BOUR doivent être rejetées en tant qu'elles concernent ces deux derniers chefs de préjudice, qui correspondent au surplus des conclusions indemnitaires de la SOCIETE BOUR présentées après expiration du délai d'appel ; En ce qui concerne le fondement de l'action de la SOCIETE EUGENE BOUR : Considérant que M. A fait en outre valoir que l'appel de la SOCIETE EUGENE BOUR doit être rejeté en tant qu'il ne précise pas le fondement sur lequel elle entend agir ; qu'il ressort toutefois des écritures de première instance et d'appel de la société requérante que celle-ci entend, comme elle est recevable à le faire après rejet de ses mémoires en réclamation adressés au maître d'ouvrage, demander au juge de procéder au règlement du marché ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée de ce chef doit être écartée ; En ce qui concerne les travaux supplémentaires : Considérant que la SOCIETE EUGENE BOUR SA demande à être rémunérée des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés lors de l'exécution du lot n° 1 gros oeuvre dont elle était attributaire ; qu'elle fonde ses prétentions sur un métré des quantités réellement exécutées, qu'elle a déjà produit en première instance, et sur le fait que le marché était à prix unitaires en vertu des stipulations de l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que, tant lors des opérations préalables à la réception le 20 février 2001, que lors de la réception des travaux le 12 juin 2001, la société appelante n'a fait état, ni auprès du maître d'oeuvre, ni auprès du maître d'ouvrage, de travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués ; que le document qu'elle produit, élaboré de manière non contradictoire, ne peut aujourd'hui faire l'objet d'aucune vérification du bien-fondé de son contenu, l'ouvrage étant achevé ; que, par suite, le Tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, rejeter ses prétentions de ce chef comme étant non fondées ; En ce qui concerne les frais liés au maintien des installations de chantier : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de la SOCIETE BOUR formées de ce chef en condamnant la commune de Hayange à lui verser une somme de 31 883,18 euros ; que, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE BOUR n'est pas recevable à contester, par un mémoire produit après expiration du délai d'appel, le rejet du surplus de ses conclusions ; qu'ainsi ses conclusions relatives au coût de l'installation d'un conteneur, de bungalows, de branchements d'eau et d'électricité et d'immobilisation d'une grue doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais liés à la location de véhicules et aux déplacements sur le chantier : Considérant que la société appelante conteste le rejet par le tribunal de sa demande tendant à être indemnisée des frais de location de véhicules et de déplacement qu'elle aurait engagés jusqu'au 21 avril 2001, date de réalisation des enduits extérieurs ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément démontrant que les frais correspondants seraient liés à la réalisation du marché dont elle était attributaire en admettant même que les pièces jointes prouvent leur réalité ; En ce qui concerne les frais de maintien des personnels sur le chantier : Considérant que, comme il a été dit plus haut, la SOCIETE BOUR n'a été mise en mesure de débuter les travaux, initialement prévus pour commencer le 12 juillet 1999, qu'à compter du 18 janvier 2000 ; que, toutefois, ce retard est demeuré sans incidence sur la nécessité pour elle d'organiser le chantier et d'exécuter les travaux prévus en amont de l'intervention de l'entreprise de gros-oeuvre, conditionnant la réalisation de ses travaux ultérieurs, ce qui a nécessité la présence de celle-ci aux réunions de chantier, ainsi qu'en atteste notamment la présence du chef de chantier de l'entreprise requérante aux réunions de chantier organisées les 28 septembre et 7 décembre 1999 ; que la SOCIETE BOUR est ainsi fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation des dépenses correspondantes, dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 10 000 euros ; Considérant qu'il n'est en revanche pas établi que la présence d'un chef de chantier à plein temps ait été nécessaire pendant l'intégralité de la période du 12 juillet 1999 au 18 janvier 2000 ; que la société requérante n'établit par ailleurs ni les raisons de la présence d'un second chef de chantier dès le 29 novembre 1999 ni le bien-fondé des motifs pour lesquels, alors que les travaux étaient prévus pour durer un mois, auquel une semaine a été ajoutée par avenant, ceux-ci se sont prolongés jusqu'en juin 2000, contraignant ainsi à maintenir en fonction le chef de chantier ; que la requérante ne produit enfin aucun élément probant relatif aux coûts supplémentaires qu'elle aurait encourus du fait de l'activité de son conducteur de travaux, dont il est constant qu'il ne se consacrait pas exclusivement à ce chantier ; qu'ainsi le surplus de sa demande doit être écarté ; En ce qui concerne la perte d'amortissement des frais généraux : Considérant que la SOCIETE EUGENE BOUR SA sollicite l'indemnisation des pertes d'amortissement des frais généraux en invoquant la prolongation du chantier pendant une durée de 544 jours par rapport au délai d'exécution initial ; que, toutefois, elle n'apporte aucune critique précise de la motivation par laquelle le tribunal a estimé qu'elle n'était fondée à demander l'indemnisation des frais engendrés par le retard pris par le chantier qu'à concurrence d'une durée de 190 jours, courant du 12 juillet 1999 au 18 janvier 2000 et n'explicite notamment en rien les raisons pour lesquelles les travaux ont duré cinq mois, au lieu d'un mois et une semaine, comme il a été dit plus haut ; que la circonstance que le procès-verbal de réception n'ait été dressé que le 12 juin 2001 ne suffit par ailleurs pas à établir, alors que la date de réception de ses travaux a été fixée rétroactivement au 23 juin 2000, que le maintien de ses moyens humains et matériels aurait été nécessaire au-delà de cette dernière date ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation fournis, non contestés par les défendeurs, et notamment au taux de marge indiqué, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de la perte d'amortissement des frais généraux pour la période du 12 juillet 1999 au 18 janvier 2000 en l'évaluant à une somme de 15 000 euros ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 20.1 (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché public de construction de la Maison pour tous : (...) conformément à l'article 20 du cahier des clauses administratives générales, les pénalités de retard sont directement déductibles des décomptes, sans mise en demeure préalable ; que ces stipulations contractuelles comportant ainsi une dispense à l'obligation de mise en demeure de l'entrepreneur préalablement à l'infliction de pénalités de retard, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que le maître d'ouvrage est en droit, dès lors que les décomptes définitifs du marché n'ont pas été arrêtés, de demander au tribunal administratif, par voie de conclusions reconventionnelles, l'application des pénalités de retard prévues au marché ; que, par mémoire enregistré le 29 mars 2005, la commune de Hayange a réclamé à la société appelante le paiement de pénalités de retard en détaillant ses prétentions ; que le moyen tiré de ce que ces dernières ont été calculées de manière forfaitaire doit ainsi être écarté comme manquant en fait ; Considérant, enfin, qu'alors qu'elle ne conteste pas la détermination établie par le tribunal du délai contractuel d'exécution, soit un mois et une semaine, et du délai réel d'exécution du lot n° 1 gros oeuvre dont elle était titulaire, la SOCIETE EUGENE BOUR SA ne saurait soutenir que l'article 4 de l'avenant n° 1, signé le 23 mai 2000, qui allongeait le délai d'exécution des travaux d'une semaine, aurait fixé le terme des travaux au 30 mai 2000 et que les pénalités de retard ne pourraient ainsi être calculées qu'à compter de cette date ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que les intempéries aient rendu le chantier impraticable du 18 au 25 janvier 2000, quand bien même le compte rendu de chantier n° 8 du 25 janvier 2000 indique la nécessité d'une reprise des bétons dès la fin des intempéries ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUGENE BOUR n'établit pas que c'est à tort qu'eu égard au délai contractuel d'exécution, lequel a commencé à courir à compter du 18 janvier 2000, comme il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont estimé que la commune de Hayange était fondée à demander l'application de pénalités de retard pour la période comprise entre le 25 février et le 23 juin 2000 et ont ainsi, par un mode de calcul non contesté, arrêté à 7 560 euros le montant de ces pénalités ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE EUGENE BOUR SA a demandé le 27 avril 2007 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'appel incident de la commune de Hayange : Considérant que, par voie d'appel incident, la commune de Hayange reprend ses conclusions de première instance tendant à condamner la SOCIETE EUGENE BOUR SA à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission par l'entrepreneur du dossier des ouvrages exécutés ainsi que des fiches techniques afférentes au matériel utilisé dès lors que la détention de tels documents lui serait nécessaire en cas d'intervention ultérieure sur le bâtiment ; que, toutefois, la SOCIETE EUGENE BOUR établit avoir transmis ces documents le 19 avril 2001 ; qu'au surplus, cette seule omission, à la supposer établie, ne saurait conférer un caractère certain au préjudice ainsi invoqué ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur l'appel provoqué de M. A : Considérant que si M. A fait valoir que le retard d'exécution des travaux serait également imputable à la société requérante et que les intempéries auraient également contribué à ce retard, l'intéressé reconnaît expressément n'avoir remis les derniers plans d'exécution des ouvrages que le 18 janvier 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en faisant par suite droit aux conclusions en garantie de la commune de Hayange dirigées contre lui ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hayange et la SOCIETE EUGENE BOUR et tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué de M. A, celui-ci ne peut qu'être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE EUGENE BOUR tendant à la condamnation de la commune de Hayange et de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EUGENE BOUR, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Hayange et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, de même, M. A, dont l'appel provoqué est rejeté, ne saurait solliciter l'application des mêmes dispositions à l'encontre de la commune de Hayange ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hayange dirigées contre M. A ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 31 883,18 euros que la commune de Hayange a été condamnée à verser à la SOCIETE EUGENE BOUR par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2007 est portée à 56 883,18 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les intérêts afférents à la somme précitée de 56 883,18, euros échus à la date du 27 avril 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE BOUR SA est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Hayange et celles tendant à condamnation de la SOCIETE EUGENE BOUR SA et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions d'appel provoqué de M. A et celles tendant à la condamnation de la SOCIETE EUGENE BOUR SA et de la commune de Hayange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nardi, mandataire liquidateur de la SOCIETE EUGENE BOUR SA, à la commune de Hayange, à M. Roger A et à la SAS AC Ingénierie Est, venant aux droits de la société APS. '' '' '' '' 2 N° 07NC00555

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