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08NC01393

CETATEXT000022931454 J5_L_2010_10_000000801393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08NC01393, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01393 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu l'ordonnance n° 309034 en date du 20 juin 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 septembre et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack A, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats aux conseils ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401922-0500706 en date du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir été inscrit au tableau d'avancement au grade de contrôleur principal de travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 32 000 euros au titre de son préjudice économique et une indemnité de 22 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; ses visas sont incomplets ; - le fait d'avoir été placé en position de congé de fin d'activité par arrêté du 21 mai 2004 ne le privait pas de la possibilité d'être inscrit au tableau d'avancement pour l'année 2004 ; le tableau aurait dû être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, conformément à l'article 17 du décret du 29 avril 2002 et ses droits auraient dû être appréciés à cette date ; - ses appréciations littérales étaient excellentes ; - les raisons pour lesquelles sa candidature a été écartée par la commission administrative paritaire n'apparaissent pas dans le compte rendu de la séance du 15 janvier 2004 de la commission administrative paritaire ; l'administration n'a pas explicité les motifs de ce refus d'inscription ; - sa mise en congé de fin d'activité ne saurait lui être opposée dès lors qu'elle résulte de l'avis de la commission administrative paritaire de ne pas retenir sa candidature ; - cette décision engage la responsabilité de l'administration car il avait particulièrement vocation à être inscrit au tableau ; son inscription a été refusée après lecture d'un courrier de son supérieur hiérarchique dont le contenu ne lui a pas été communiqué ; - il a subi une perte de chance d'être promu au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat ; - sa demande de congé est la conséquence des pressions et du harcèlement exercés sur lui par l'administration, qui a ainsi engagé sa responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet des conclusions à fin d'annulation et a bien procédé à l'analyse des écritures échangées entre les parties ; - si M. A fait valoir qu'il était bien noté, les dispositions statutaires ne lui conféraient pas un droit à être inscrit au tableau d'avancement ; - il ne démontre pas que ses mérites n'auraient pas fait l'objet d'un examen attentif de la part de l'administration ; - il était nécessaire d'être en activité pour être promu, ce qui n'était pas le cas de M. A, alors placé en congé de fin d'activité ; - le requérant n'établit pas avoir été contraint de demander prématurément son congé de fin d'activité et avoir été victime de faits de harcèlement et de pressions ; - l'administration ayant à bon droit refusé d'inscrire M. A sur le tableau d'avancement pour le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2004, son action en responsabilité n'est pas fondée ; en tout état de cause, le préjudice invoqué ne présente pas un caractère certain et est en outre surévalué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, contrôleur des travaux publics de l'Etat placé au 13ème échelon de son grade, a sollicité son inscription au tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2004 ; que, cependant, l'intéressé n'a pas été inscrit au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative compétente réunie le 15 janvier 2004 ; que, par décision implicite, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande du 18 février 2004 tendant à être promu au grade de contrôleur principal ; qu'il a par ailleurs été fait droit à sa demande en date du 28 janvier 2004 de bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 1er mai 2004 ; que, par jugement en date du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée de rejet de sa demande d'avancement et à l'indemnisation du préjudice subi ; que, saisi d'un pourvoi contre ledit jugement, le Conseil d'Etat a, par ordonnance du 20 juin 2008 du président de la Section du contentieux, attribué à la Cour le jugement de la requête aux fins d'indemnité présentée par M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant fait valoir que les visas du jugement attaqué seraient incomplets en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires, il ressort des mentions dudit jugement que la requête et les mémoires complémentaires produits par M. A ont été visés et analysés ; que les premiers juges n'ont par ailleurs pas entaché leur décision d'irrégularité en se bornant à viser la note en délibéré enregistrée le 26 juillet 2007, sans analyser celle-ci ; qu'enfin, à la supposer établie, l'erreur qu'aurait commise le tribunal en ne visant pas certaines des dispositions réglementaires applicables en l'espèce est sans incidence sur la régularité de son jugement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que si, par décision n° 309034 en date du 31 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande d'avancement, il a néanmoins rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement susrappelé, eu égard notamment à sa notation obtenue au titre de l'année 2003 et à l'appréciation portée sur sa manière de servir par son chef de service ; que le requérant, qui se borne à faire valoir la circonstance que l'administration ne se serait pas expliquée sur les motifs de son refus d'inscription sur le tableau d'avancement, n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse d'être promu, alors par ailleurs que la liste des promouvables fait apparaître que de nombreux agents étaient mieux notés que lui ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que son préjudice procède non seulement de son refus d'inscription au tableau d'avancement, mais également du harcèlement moral et des pressions dont il aurait été l'objet, qui l'auraient conduit à avancer sa demande de congé de fin d'activité ; que, toutefois, il n'avance aucun argument précis tendant à faire apparaître, à supposer même qu'un tel comportement pût être jugé fautif, la réalité de l'hostilité systématique que sa nouvelle supérieure hiérarchique lui aurait voué, qui ne saurait résulter de la seule circonstance que celle-ci aurait émis une appréciation défavorable à son égard, portée à la connaissance de la commission administrative paritaire lors de sa séance le 15 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice de carrière qu'il allègue ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08NC01393

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