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09NC00496

CETATEXT000022931456 J5_L_2010_10_000000900496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC00496, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00496 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL HORUS Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu I°) la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09NC00496 et complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500664 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie rejetant sa demande en date du 6 décembre 2004 tendant à la réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros assortie des intérêts à compter de la date de sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 147 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; M. A soutient que : - le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles R 222-13 à R 222-15 du code de justice administrative en statuant par juge unique sur sa demande, alors que le montant de sa demande dépassait 10.000 euros; - le tribunal a omis de statuer sur la question de la responsabilité de l'Etat et ne s'est pas prononcé sur ses conclusions relatives aux fautes commises, qui n'ont pas été caractérisées ; - la motivation du jugement attaqué est insuffisante, le premier juge ayant considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il était apte à exercer des fonctions supérieures alors qu'il ne disposait pas des éléments suffisants à cette fin ; - le premier juge a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant porter exclusivement et inéquitablement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle alors qu'il se trouve dans l'impossibilité de démontrer la perte de chance qu'il a subie ; - l'Etat a commis une faute en adoptant avec retard, et incomplètement, les mesures réglementaires nécessaires pour remédier à la situation précaire des agents dits reclassés ; les agents reclassés ont été privés progressivement des dispositions de leurs statuts particuliers et des règles de la fonction publique ; France Télécom a bloqué leur déroulement de carrière et, illégalement, n'a ni dressé de tableaux d'avancement, ni établi de listes d'aptitude ; - les décrets définissant les modalités d'intégration des fonctionnaires de France Télécom dans les différentes fonctions publiques et supprimant le lien entre recrutements externes et promotions ont été pris tardivement, le 26 juillet 2004, 18 août 2004 et 26 novembre 2004 et ne règlent que partiellement les difficultés statutaires rencontrées par les agents ; - la responsabilité de l'État est également engagée du fait de sa carence dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur France Télécom ; le ministre de tutelle aurait dû veiller à la qualité de la gestion statutaire des agents reclassés ; il a été alerté par les démarches de l'association chargé de la défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat et par de nombreuses questions parlementaires ; son abstention caractérise une faute lourde ; - la réalité du préjudice professionnel est établie ; il a connu une progression normale et continue de carrière jusqu'en 1993 ; il a ensuite été victime d'une mesure volontaire de blocage de sa carrière ; entre 1993 et 2004, aucune promotion n'est intervenue dans les grades de reclassement ; les agents reclassés ont été exclus du processus de déploiement ; il ne dispose d'aucune possibilité d'établir sa valeur professionnelle en l'absence de toute évaluation de sa manière de servir par sa hiérarchie ; il doit être considéré comme victime d'un préjudice et bénéficiant de conditions lui permettant d'obtenir un avancement normal, la théorie de la perte de chance n'étant pas applicable compte tenu de la suppression de toute possibilité de promotion ; - subsidiairement, la perte de chance sérieuse devrait être retenue dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour se présenter à l'examen d'accès au grade supérieur et que sa valeur professionnelle était satisfaisante ; sa notation établit qu'il aurait dû être proposé à l'avancement au choix pour le grade de chef technicien des installations, puis d'inspecteur ; il a toujours donné satisfaction dans sa façon de servir et possède les compétences requises ; il n'a pas pu se présenter aux concours ; - la perte financière qui en résulte concernant le traitement peut être évaluée, au 31 mai 2008, à 96 582,10 euros et l'indemnité, qui inclut d'autres préjudices, doit à ce titre être fixée à 97 000 euros ; son préjudice professionnel, tiré du gel de sa carrière, doit être évalué à 30 000 euros ; les troubles dans ses conditions d'existence doivent être réparés par la somme de 5 000 euros et son préjudice moral par la somme de 15 000 euros, soit un total de 147 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la Cour doit apprécier l'opportunité de saisir le président de la Section du Contentieux afin que le jugement de nombreux litiges de même nature soit attribué à une seule juridiction ; - le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement compétente, l'article R 222-13 2° prévoyant que le juge unique peut statuer sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat sans limitation du montant de l'action ; - le jugement attaqué ne souffre ni d'un défaut de motivation, ni d'une omission à statuer ; - le principe de l'égalité des armes n'a pas été méconnu ; le requérant n'établit pas que le tribunal administratif n'a pas traité de façon équitable les différentes parties au litige, ni qu'il n'a pas pu présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport aux autres parties ; qu'ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'effectivité du préjudice allégué ; - aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat en tant qu'autorité de tutelle, la responsabilité de gestion incombant au seul exploitant ; en tout état de cause si l'Etat détenait de telles prérogatives, il n'aurait pu les exercer régulièrement que jusqu'à la date du 26 juillet 1996 ; - l'absence de recrutement par concours internes et externes, d'établissement annuel de listes d'aptitude, de promotion par tableau d'avancement pour les corps de reclassement n'est pas illégale ; - l'Etat n'a pas maintenu les agents concernés dans une situation précaire et discriminatoire ; - si les agents reclassés n'ont pas bénéficié pendant plusieurs années de promotion dans leur corps, le principe d'égalité ne trouve cependant pas à s'appliquer, s'agissant d'agents se trouvant dans une situation juridique différente par rapport aux agents reclassifiés ; - à titre transitoire, les agents reclassés ont pu intégrer les corps de classification, sur le grade correspondant à leur fonction jusqu'au 31 décembre 1998 ; ils ont pu bénéficier de la possibilité de concours exceptionnels pour l'accès à différents corps de classification ; - à titre permanent, des concours internes ont été organisés pour l'accès au premier grade des corps de classification et des listes d'aptitude ont été établies à la même fin ; pour certains grades d'agents de reclassement, des concours professionnels ont été organisés pour l'accès au 2ème ou 3ème grade des corps de classification ; - le décret du 24 novembre 2004 a supprimé l'obstacle juridique aux possibilités de promotion interne qui résultait de l'interdiction faite à France Télécom de recruter des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2002 ; il ne peut être reproché à l'Etat d'avoir tardivement publié les décrets de 2004 en application de l'article 23-3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 31 décembre 2003 entrée en vigueur le 3 janvier 2004 ; - il ne peut être reproché à l'Etat de ne pas avoir tenu ses engagements vis-à-vis du requérant, dans la mesure où ce dernier ne peut exciper de promesses précises qui auraient été faites à son égard, et qui n'auraient pas été tenues ; - le dommage allégué n'est pas certain ; le droit à promotion ne s'analyse pas comme un droit à être promu ; le requérant ne démontre pas qu'il avait une chance sérieuse d'être promu, ni que ses chances de promotion étaient supérieures à celles de ses collègues ; que s'il y avait eu des promotions au sein des corps de reclassement, leur nombre aurait été nécessairement limité ; - il n'y pas de lien de causalité entres les fautes alléguées de l'Etat et le dommage éventuel, la situation du requérant résultant de son choix de carrière ; - le montant du dommage allégué n'est pas établi ; le caractère effectif des préjudices matériel et moral n'est pas établi ; le chiffrage est arbitraire ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 16 heures ; Vu II°) la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09NC00507 et complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500666 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le président de France Télécom rejetant sa demande en date du 6 décembre 2004 tendant à la réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière et à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 80 000 euros ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 147 000 euros majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles R. 222-13 à R. 222-15 du code de justice administrative en statuant par juge unique sur sa demande, alors que le montant de sa demande dépassait 10 000 euros ; - le premier juge a omis de statuer sur le question de la responsabilité de France Télécom ; - la motivation du jugement attaqué est insuffisante, les premiers juges ayant considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant était apte à exercer des fonctions supérieures alors qu'il ne disposait pas des éléments suffisants à cette fin ; Le premier juge a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant porter exclusivement et inéquitablement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle alors qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de démontrer la perte de chance qu'il a subie ; - France Télécom a bloqué le déroulement de carrière des agents reclassés, notamment par l'absence de tableaux d'avancement, de listes d'aptitude, de concours internes, de tableaux de mutation et de commission paritaire ; - la jurisprudence qui a censuré le refus illégal de France Télécom d'établir les tableaux d'avancement et d'assurer une promotion interne aux agents reclassés implique que les autorités compétentes s'assurent que les procédures statutaires permettent le maintien des voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisations, faute de concours externe ; - France Télécom a commis une irrégularité en n'offrant aux agents reclassés des possibilités d'avancement que par la seule voie de l'intégration dans un corps de reclassification ; - ces illégalités constituent des fautes qui engagent la responsabilité de France Télécom ; - la réalité du préjudice professionnel est établie ; il a connu une progression normale et continue de carrière jusqu'en 1993 ; il a ensuite été victime d'une mesure volontaire de blocage de sa carrière ; entre 1993 et 2004, aucune promotion n'est intervenue dans les grades de reclassement ; les agents reclassés ont été exclus du processus de déploiement ; il ne dispose d'aucune possibilité d'établir sa valeur professionnelle en l'absence de toute évaluation de sa manière de servir par sa hiérarchie ; - compte tenu de la politique de gestion de France Télécom, il doit être considéré comme victime d'un préjudice et bénéficiant de conditions lui permettant d'obtenir un avancement normal, la théorie de la perte de chance invoquée par France Télécom n'étant pas applicable compte tenu de la suppression de toute possibilité de promotion ; - subsidiairement, la perte de chance sérieuse devrait être retenue dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour se présenter à l'examen d'accès au grade supérieur et que sa valeur professionnelle était satisfaisante ; - sa notation établit qu'il aurait dû être proposé à l'avancement au choix pour le grade d'inspecteur, son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ayant été reconnue dès 1989 ; il a toujours donné satisfaction dans sa façon de servir et possède les compétences requises ; France Télécom ne communique pas les documents qui permettraient de connaître statistiquement les possibilités d'avancement ; il a ainsi perdu une chance sérieuse d'obtenir une promotion ; il remplissait les conditions pour être promu contrôleur des installations et inspecteur des installations ; il n'a pas pu se présenter aux concours ; - la perte financière qui en résulte concernant le traitement peut être évaluée, au 31 mai 2008, à 96 582,10 euros et l'indemnité, qui inclut d'autres préjudices, doit à ce titre être fixée à 97 000 euros ; son préjudice professionnel, tiré du gel de sa carrière, doit être évalué à 30 000 euros ; le trouble dans ses conditions d'existence doit être réparé par la somme de 5 000 euros, et son préjudice moral par la somme de 15 000 euros, soit un total de 147 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour France Télécom par Me de Guillenchmidt ; France Télécom conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué ne souffre ni d'un défaut de motivation, ni d'une omission à statuer ; - l'absence de recrutement par concours internes et externes, d'établissement annuel de listes d'aptitude et de promotion par tableaux d'avancement pour les corps de reclassement n'est pas illégale ; France Télécom ne pouvait pas mettre en place des listes d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur en l'absence de recrutement de fonctionnaires par voie de concours, ni promouvoir les agents par tableau d'avancement, faute de nouvelles titularisations à l'issue des concours ; l'inscription sur des listes d'aptitudes ne présente en outre aucun caractère automatique ; - les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement n'ont pas été exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble des personnels de France Télécom et ils bénéficient des mêmes droits ; - il n'existait aucun emploi vacant de grade supérieur susceptible d'être occupé par M. A ; - le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué, s'agissant d'agents reclassés, par rapport aux agents classifiés, se trouvant dans une situation juridique différente ; - France Télécom, qui n'a pas commis d'illégalités dans la gestion de carrière des agents reclassés, n'est pas responsable, seul l'Etat étant compétent pour faire évoluer leur situation juridique ; - le décret du 24 novembre 2004, qui est dépourvu de tout effet rétroactif, a supprimé l'obstacle juridique aux possibilités de promotion interne qui résultait de l'interdiction faite à France Télécom de recruter des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2002 ; depuis son entrée en vigueur, France Télécom a procédé à de nombreuses promotions dans les grades de reclassement ; ces agents ont par ailleurs toujours eu la possibilité d'accéder aux grades de reclassification ; - le dommage allégué n'est pas certain ; le droit à promotion ne s'analyse pas comme un droit à être promu ; le requérant ne démontre pas, compte tenu de sa notation, qu'il avait une chance sérieuse d'être promu ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications modifié notamment par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, pour Me Bineteau, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré produite le 24 septembre 2010 pour M. A ; Considérant que M. A, fonctionnaire de France Télécom, titulaire du grade de technicien supérieur des installations, a refusé l'intégration dans l'un des corps dits de reclassification régis par les décrets du 25 mars 1993 susvisés ; que l'intéressé recherche la responsabilité de l'Etat et de France Télécom à raison du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière dû à la cessation à compter de cette date de toute mesure de promotion interne dans les corps dits de reclassement ; que M. A relève appel des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées respectivement contre l'Etat et France Télécom ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels (...) de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à le fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre tout mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Télécom a, en refusant tant avant qu'après le 1er janvier 2002 de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'Etat a, de même, commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; que, par suite, la responsabilité solidaire de l'Etat et de France Télécom doit être retenue, sans que cette société puisse se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de la carence des autorités compétentes de l'Etat à prendre la règlementation nécessaire à cet effet ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. A, recruté en 1968, à l'âge de 20 ans, promu ouvrier d'Etat en 1969, puis technicien des installations en 1974 et enfin technicien supérieur des installations en 1979, a, comme il a été dit ci-dessus, opté, lors de la création en 1993 des nouveaux corps dits de reclassification , pour son maintien dans les corps dits de reclassement ; qu'il ressort des notations attribuées à M. A au titre des années 1989 à 1992 que ce dernier, qui remplissait depuis 1988 les conditions statutaires pour accéder au grade d'inspecteur, s'est toujours vu reconnaître par le notateur une conscience professionnelle de premier plan ; qu'alors qu'il existait plusieurs niveaux de notation, allant de E à C dans un ordre croissant de qualité professionnelle, M. A a toujours été noté dans le niveau C, et ce dans les catégories les plus élevées, soit 4.4. C, puis 5.4. C ; que ses notateurs du premier degré lui ont reconnu explicitement depuis 1989 une aptitude à assurer les responsabilités incombant à un cadre A et plus précisément à un inspecteur, les deux directeurs régionaux successifs ajoutant pour leur part qu'il s'agissait d'une excellente candidature ; que si France Télécom fait valoir que le statut particulier du corps des inspecteurs modifié par le décret du 25 janvier 1991 susvisé dispose que les promotions au choix dans ce corps ne sont offertes qu'à concurrence du sixième des titularisations prononcées au titre du concours externe d'inspecteurs élèves, elle ne produit aucun élément comparatif de nature à faire apparaître qu'en dépit de ces appréciations particulièrement élogieuses, M. A n'aurait eu en pratique aucune chance sérieuse d'être promu ; qu'il ressort au surplus des éléments chiffrés produits à l'instance par France Télécom qu'alors que le nombre des fonctionnaires reclassés , lui-même en forte diminution du fait des départs à la retraite, était encore estimé à 9 000 début 2003 selon l'association de défense de ces personnels, entre 500 et 600 fonctionnaires reclassés ont été promus au cours de chacune des années 2005, 2006 et 2007 après que le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 a de nouveau rendu possible de telles promotions ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être ainsi regardé comme établissant l'existence d'une perte de chance sérieuse de promotion dans le corps des inspecteurs avant d'être placé en congé de fin de carrière à compter du 1er juin 2003 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en condamnant solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une somme de 20 000 euros ; Considérant, en second lieu, que le fait pour M. A d'avoir été privé de toute perspective de carrière par voie de promotion interne dans les corps de reclassement a également engendré un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est en droit d'obtenir réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les estimant à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, L'Etat et France Télécom doivent être condamnés solidairement à lui verser cette somme ; Considérant qu'il s'ensuit que M. A est fondé à demander la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser une somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004, date de sa demande préalable ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'incompétence du juge statuant seul et de l'irrégularité desdits jugements, les jugements susvisés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande France Télécom sur le fondement desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés. Article 2 : L'Etat et France Télécom sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 25 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2004. Article 3 : L'Etat et France Télécom verseront chacun à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté, ainsi que les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 09NC00496 - 09NC00507 2

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