CETATEXT000022931458 J5_L_2010_10_000000900619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC00619, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00619 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour l'Etat par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900082 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 décembre 2008 par laquelle il a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour ; Le préfet soutient que M. A peut, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, suivre un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; Vu, enregistré le 30 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, par la SCP Sultan Perez Bensmihan ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, enregistré le 27 août 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, par Me Sultan ; Il reprend intégralement ses précédentes conclusions et moyens tout en informant la Cour de ce que le préfet lui a délivré une carte de séjour vie privée et familiale le 30 juin 2010 valable jusqu'au 22 mars 2011 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010: - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que si, par une décision du 8 décembre 2008, le PREFET DU BAS-RHIN a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour obtenu pour lui permettre de suivre un traitement médical adapté à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que cette autorité a délivré à l'intéressé le 30 juin 2010, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour un motif médical ; que cette dernière décision rapportant implicitement mais nécessairement le précédent refus doit être regardée comme rendant sans objet la présente requête ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sultan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU BAS-RHIN. Article 2 : L'Etat versera à Me Sultan la somme de 1 000 euros (mille), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. A. '' '' '' '' 2 N° 09NC00619
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.