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09NC01280

CETATEXT000022931459 J5_L_2010_10_000000901280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01280, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01280 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TASSIGNY Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 21 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2009, présentés pour Mme A, née SERI, demeurant Foyer Espoir 2 E rue Nationale à FORBACH (MOSELLE), par Me Tassigny ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901991 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges du Tribunal administratif de Strasbourg ont estimé que sa requête était tardive ; - elle satisfaisait aux conditions fixées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, la communauté de vie avec son époux n'avait pas cessé ; - un retour dans son pays d'origine la priverait de toute possibilité de suivre la procédure de divorce en cours ; - les violences dont elle a été victime auraient justifié que le préfet lui délivre une carte de séjour à titre exceptionnel et humanitaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet de Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Buisson, substituant Me Tassigny, avocat de Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, qui faisait mention des délais et voies de recours prévus par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été envoyé à l'adresse que Mme A avait communiquée aux services préfectoraux et remis le 18 mars 2009 à ce domicile où la requérante déclare y avoir résidé jusqu'au 27 mars 2009 ; qu'ainsi cette notification, nonobstant la circonstance que l'accusé de réception a été signé par son conjoint, était régulière et a fait courir le délai de recours contentieux ; que ce délai n'a pu être interrompu ni par l'envoi le 31 mars 2009 d'un recours administratif préalable, ni par la demande d'aide juridictionnelle, introduite le 22 avril 2009, soit après l'expiration du délai de recours d'un mois fixé par l'article L. 512-1 précité ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté sa demande enregistrée au greffe de cette juridiction le 24 avril 2009 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01280

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