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09NC01288

CETATEXT000022931461 J5_L_2010_10_000000901288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01288, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01288 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour Mlle Knarik A, demeurant chez M. Vardanian, ..., par Me Kling ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901789 du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour Mlle A, qui fait valoir que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré le 9 février 2010 une autorisation provisoire de séjour, qui abroge implicitement la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que Mlle A, ressortissante arménienne née le 30 janvier 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 28 mai 2006 accompagnée de sa mère ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2007 puis par la commission des recours des réfugiés le 26 juillet 2007 ; que, par arrêté en date du 8 août 2007, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A a cependant sollicité le 5 mai 2008 la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir qu'elle avait renoué en mars 2008 des liens avec son père, ressortissant arménien résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, chez lequel elle est hébergée ; que, pour contester la décision du 9 mars 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, la requérante fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où elle vit avec ses parents, et qu'elle est bien intégrée dans ce pays, où elle suit des cours à l'université pour obtenir un certificat de pratique de la langue française ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mlle A, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France et eu égard aux circonstances qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa mère est également en situation irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mlle A le 9 février 2010, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 9 mars 2009 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre les décisions du 9 mars 2009 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Knarik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01288

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