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09NC01319

CETATEXT000022931462 J5_L_2010_10_000000901319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01319, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01319 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. Vazir A, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802555 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence, l'administration n'ayant pas produit une délégation de signature signée par le préfet ; - la décision de refus de titre de séjour contrevient aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle entraîne l'interruption brutale en cours d'année de la scolarité de ses deux premiers enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'administration s'est cru obligée d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne s'agit que d'une simple possibilité pour l'autorité administrative ; - la décision fixant la Géorgie et l'Azerbaïdjan comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe de précaution s'oppose à son retour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 20 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de Meurthe et Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que Mme Phelps, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 15 avril 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le 15 avril 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que la seule circonstance que le préfet ne produise pas l'original de l'arrêté de signature revêtu de sa signature n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de ladite délégation ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut être que rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France avec son épouse depuis septembre 2005 où deux de ses enfants mineurs sont scolarisés ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France justifiées par l'instruction de sa demande d'asile et de celle de son épouse, le refus de titre, qui n'a pas pour effet d'interrompre la scolarité des enfants du requérant, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'est par suite ni intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire sont titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'en faisant usage de la possibilité qu'il détient des dispositions susvisées d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant, sans autre précision, à invoquer qu'il serait recherché en Géorgie par des agents des affaires intérieures et encourrait de ce fait des risques de traitements inhumains ou dégradants s'il devait faire l'objet d'un éloignement vers la Georgie alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont jugé son récit vraisemblable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vazir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01319

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