CETATEXT000022931463 J5_L_2010_10_000000901378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01378, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01378 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHATON M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Annie B, demeurant ..., M. Etienne B, demeurant ..., Mme Martine B épouse A, demeurant au ..., M. Michel B, demeurant 37 rue Pierre et Marie Curie au ..., M. et Mme Louis C, demeurant ..., par Me Chaton, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2010 ; Mme B et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801225-0801228 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un lotissement communal au lieudit Le Montaubin sur le territoire de la commune de Mouchard, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 22 avril 2008 par lequel le préfet du Jura a déclaré cessibles au profit de la commune de Mouchard les propriétés nécessaires à la réalisation de ce lotissement communal ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Ils soutiennent que : - l'administration ne rapporte pas la preuve que la notice explicative qu'elle produit figurait au dossier soumis à l'enquête publique et les premiers juges n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient considéré que ce document figurait effectivement dans ce dossier ; - en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont considéré, sans véritablement répondre aux arguments invoqués à l'appui de la demande, que la notice explicative comportait des indications suffisantes sur le projet envisagé ; en particulier, la notice explicative n'indique pas les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu de préférence au projet de réalisation d'un lotissement au lieudit La Tuilerie ; - les coûts de réalisation du projet excèdent de beaucoup ceux figurant dans l'appréciation sommaire des dépenses, de sorte qu'une sous-évaluation manifeste de ces dépenses entache la régularité de l'enquête publique ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, qui n'ont pas suffisamment motivé leur jugement sur ce point, le projet de création d'un lotissement communal au lieudit Le Montaubin est dépourvu d'utilité publique compte tenu du fait qu'il n'est pas justifié par le besoin de logements sur le territoire communal et eu égard à l'importance excessive de la superficie du terrain choisi pour l'opération ainsi qu'à l'importance de l'atteinte portée à la propriété privée ; - compte tenu de ses dimensions et de ses caractéristiques, le lieudit La Tuilerie aurait été mieux adapté à la réalisation d'un lotissement répondant aux besoins de la commune ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour la commune de Mouchard, représentée par son maire, par Me Remond ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Neraud, avocat des requérants, ainsi que celles de Me Remond, avocat de la commune de Mouchard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique : S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative .../ 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ; Considérant, en premier lieu, que si le rapport établi par le commissaire enquêteur ne mentionne pas la notice explicative parmi les pièces du dossier soumis à l'enquête et si, en réponse à la demande qu'ils avaient formulée après le déroulement de l'enquête publique, les requérants ont obtenu la communication d'un dossier dépourvu de notice explicative, la présence de ce document dans le dossier tenu à la disposition du public lors de l'enquête doit cependant, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme suffisamment établie par le visa apposé sur ce document par le commissaire enquêteur, et en l'absence de toute attestation en sens contraire de la part des personnes ayant eu l'occasion de consulter le dossier pendant la durée de l'enquête ; Considérant, en deuxième lieu, que les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet, non de décrire le détail des ouvrages envisagés, mais de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; que la notice explicative présente avec suffisamment de clarté pour l'information de la population concernée, le projet de création d'un lotissement communal au lieudit Le Montaubin , nonobstant la circonstance qu'elle ne comporte pas d'indications chiffrées concernant l'évolution des besoins de la commune en matière de logements ; que si, lors de l'élaboration de son plan d'occupation des sols en 2001, la commune de Mouchard a envisagé la réalisation d'un lotissement au lieudit La Tuilerie , ce projet ne constitue pas avec le projet en litige, soumis à des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire par arrêté du 24 mai 2007, un autre parti envisagé , au sens des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que l'obligation définie par les dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à l'enquête publique évalue celles-ci à 540 078 euros HT, dont 37 800 euros au titre de l'achat des terrains et 502 278 euros au titre du coût prévisionnel des travaux et des frais d'études et de maîtrise d'oeuvre ; que les requérants font valoir que, par délibération du 25 avril 2008, le conseil municipal de la commune de Mouchard a approuvé un budget annexe d'un montant total de 775 000 euros HT pour la réalisation du lotissement ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment ni de l'estimation, en juillet 2008, du montant prévisionnel des dépenses, servant de base à la consultation des entreprises lors de la procédure d'appel d'offres organisée par la commune, ni du rapport de vérification des offres établi en janvier 2010 par le maître d'oeuvre, que le coût total de réalisation du projet excède celui figurant dans l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce qu'une sous-évaluation manifeste de ces dépenses entacherait la régularité de l'enquête publique ; S'agissant de la légalité interne : Considérant que, par son arrêté du 16 janvier 2008 attaqué, le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique la réalisation par la commune de Mouchard, sur un terrain d'une superficie de 16 737 m2, d'un lotissement communal de 14 lots ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la population de la commune de Mouchard a baissé entre 1968 et 1990 et n'a que légèrement progressé entre 1990 et 1999, elle a au contraire fortement augmenté entre 1999 et 2007 passant de 1 018 à 1 188 habitants, soit une augmentation de près de 17 % au cours de cette période ; que, eu égard à la proximité des villes de Besançon, de Dole, d'Arbois et de Salins, et compte tenu des équipements publics et des commerces dont elle dispose, la commune de Mouchard est susceptible d'attirer l'installation de nouveaux habitants ; que la commune de Mouchard justifie d'ailleurs avoir reçu une quinzaine de demandes de réservation des lots à la suite de l'annonce du projet de lotissement ; que, dans ces circonstances, l'opération projetée, qui n'apparaît pas d'une importance excessive eu égard aux possibilités de développement de la commune, doit être regardée comme répondant à un but d'utilité publique ; que les atteintes que cette opération porte à la propriété privée n'apparaissent pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi, la création d'un lotissement communal au lieudit Le Montaubin doit être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; que, si les requérants soutiennent que le lieudit La Tuilerie aurait été mieux adapté à la réalisation projetée, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix fait par l'administration entre la réalisation du projet au lieudit Le Montaubin et d'autres implantations possibles ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à contester l'utilité publique de ce projet ; En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 22 avril 2008 : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 22 avril 2008 devrait être annulé comme dépourvu de base légale par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique sur lequel il se fonde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté susmentionné du 16 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique et des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, de l'arrêté de cessibilité susmentionné du 22 avril 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouchard et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : Mme B et autres verseront solidairement à la commune de Mouchard une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie B, à M. Etienne B, à Mme Martine B épouse A, à M. Michel B, à M. et Mme Louis C, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Mouchard. '' '' '' '' 2 N° 09NC01378
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.