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09NC01434

CETATEXT000022931465 J5_L_2010_10_000000901434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01434, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01434 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2009, complétée par un courrier enregistré le 21 octobre 2009, présentée par M. André A, demeurant ..., par Me Hecker ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703328 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à obtenir l'exécution du jugement n° 8602047 rendu le 14 janvier 1992 par ledit tribunal annulant l'arrêté du sous-préfet de Saverne en date du 16 août 986 prononçant sa démission d'office de ses fonctions de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers du centre de secours de Saverne, et, d'autre part à ce qu'il puisse bénéficier de l'allocation ''vétérance'' au moment de son départ en retraite ; Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. A par Me Weber ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0703328 du 16 juillet 2009 ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans le corps des sapeurs-pompiers à compter du 16 août 1986, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière en lui octroyant les grades de lieutenant, capitaine et commandant honoraire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner le versement de l'allocation de vétérance à compter du 28 juin 2001, ainsi que la remise des médailles correspondant à ses 25, 30 et 35 années de service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du district de la région de Saverne, de la commune de Saverne et du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il admet qu'il ne pouvait pas être réintégré à la date du jugement, soit le 16 juillet 2009, dès lors qu'il avait dépassé l'âge de 55 ans ; - que c'est à tort que le tribunal a estimé que ses fonctions avaient pris fin au moment du transfert de la compétence incendie de la commune de Saverne au District de la région de Saverne, car il devait être regardé comme ayant été réintégré à la date du 16 août 1986, date de l'arrêté annulé, et jusqu'au 28 juin 2001, jour de ses 55 ans ; l'annulation de l'arrêté préfectoral a entraîné la reconduction de son contrat le 31 décembre 1991 au profit du district de la région de Saverne ; - qu'il a droit à la reconstitution de sa carrière avec octroi des grades de lieutenant, capitaine et commandant honoraire, au versement de l'allocation de vétérance à compter du 28 juin 2001 ; même si ses fonctions avaient pris fin le 31 décembre 1991, il aurait droit à la médaille de 25 ans de service, car il avait 25 ans de service le 1er novembre 1988, date à laquelle le centre de secours n'avait pas été encore supprimé ; - que c'est au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin qu'il appartient de prendre les mesures d'exécution sollicitées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour la communauté de communes de la région de Saverne, représentée par son président en exercice, par Me Sonnenmoser ; La communauté de communes de la région de Saverne demande à la Cour de dire que le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin est seul compétent pour prendre les mesures d'exécution du jugement du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'annulation de la décision du sous-préfet de Saverne du 16 août 1986 ne faisait pas obligation aux collectivités concernées de poursuivre le contrat d'engagement de M. A au-delà de la période restant à courir de son engagement à la date du 16 août 1986 ; - qu'au surplus, l'intéressé ne met pas l'Etat en cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de Saverne, représentée par son maire, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'Etat et le SDIS prennent les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif ; Elle soutient que : - le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et l'Etat sont seuls compétents pour prendre les mesures d'exécution du jugement du 14 janvier 1992 du Tribunal administratif de Strasbourg et elle doit être mise hors de cause ; - subsidiairement, la demande de M. A relative à l'octroi de l'allocation de vétérance est irrecevable, car présentée pour la première fois en appel et les autres demandes sont infondées car postérieures à octobre 1988 ; qu'elles sont au surplus frappées de prescription et contreviennent à la règle du service fait ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 30 août 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle au taux de 70 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 96-370 du 6 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers ; Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et applicable aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Weber, avocat de M. A ; Considérant que M. A était sapeur-pompier volontaire, rattaché depuis le 1er novembre 1963 au centre de secours de Saverne ; que le sous-préfet de Saverne a, par arrêté en date du 16 août 1986, prononcé la démission d'office de l'intéressé de ses fonctions de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers non professionnels, au motif qu'il n'avait pas repris son service à l'issue de la période de six mois durant laquelle il avait été déclaré temporairement inapte au service ; que, par jugement en date du 14 janvier 1992, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté au motif que M. A était en congé régulier de maladie depuis le 15 février 1985 ; que, par ordonnance en date du 10 juillet 2007, le président du tribunal a prononcé, à la demande de l'intéressé, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement ; que, par jugement en date du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part à obtenir l'exécution du jugement du 14 janvier 1992, et, d'autre part à ce qu'il puisse bénéficier de l'allocation ''vétérance'' au moment de son départ en retraite ; Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif du 14 janvier 1992 : Considérant, d'une part, qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi ; que cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité en cas d'annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d'éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière ; que l'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; En ce qui concerne la réintégration de M. A : Considérant que M. A soutient que, dès lors qu'il devait être regardé comme ayant été réintégré à la date du 16 août 1986, date de l'arrêté annulé, et jusqu'au 28 juin 2001, jour de ses 55 ans, c'est à tort que le tribunal a estimé que ses fonctions avaient pris fin à la date du transfert de la compétence incendie de la commune de Saverne au district de la région de Saverne, soit le 31 décembre 1991 ; Considérant, toutefois, que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; Considérant que M. A devait, suite à l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Strasbourg, être réintégré à la date du 18 août 1986, à laquelle courait un contrat d'engagement en vertu des dispositions du décret susvisé du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ; qu'en application de l'article 59 du décret précité, ledit contrat était souscrit pour une durée de cinq ans renouvelable et son renouvellement ne pouvait intervenir par décision expresse de l'autorité hiérarchique ; que la date de conclusion du dernier contrat ne ressortant pas des pièces du dossier, celui-ci a ainsi pris fin au plus tard le 15 février 1990, soit 5 ans après le 16 février 1985, date attestée tant par la décision litigieuse que par les écritures de première instance de M. A, à compter de laquelle il avait été déclaré inapte à ses fonctions ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que la commune de Saverne, qui était encore son employeur lorsque le contrat est arrivé à son terme, aurait entendu alors procéder au renouvellement de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui a au surplus atteint depuis 2001 la limite d'âge de 55 ans fixée par les dispositions de l'article 43 du décret du 10 décembre 1999, n'est pas fondé à demander sa réintégration juridique à compter du 16 août 1986 jusqu'à la date de la présente décision ; En ce qui concerne la reconstitution de carrière et le bénéfice de l'allocation de vétérance : Considérant que si M. A est en revanche fondé à demander sa réintégration juridique jusqu'au terme de son dernier engagement de cinq ans, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait dû bénéficier d'une progression de carrière pendant la période de son dernier engagement restant à courir ; que son contrat arrivant à échéance au plus tard le 15 février 1990, l'intéressé ne peut bénéficier, ni des dispositions issues de l'article 12 de la loi n° 96-370 du 6 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et créant notamment une allocation de vétérance, ni des dispositions du décret susvisé du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et instaurant les grades de lieutenant, de capitaine et de commandant pour les sapeurs-pompiers volontaires en activité ; Sur l'octroi des médailles : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le dernier engagement de M. A aurait pris fin au plus tard le 15 février 1990 ; qu'ainsi l'intéressé, engagé pour la première fois en 1963, ne pouvait prétendre à l'attribution des médailles correspondant à 30 et 35 ans de service ; que si M. A aurait en revanche atteint 25 années de service, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 25 septembre 1990, qui prévoient l'octroi d'une médaille de vermeil décernée après vingt-cinq ans de service, dès lors que ce décret est postérieur à la date à laquelle son dernier engagement aurait pris fin et ne comporte aucune disposition étendant l'attribution de cette médaille aux sapeurs-pompiers volontaires qui auraient cessé leur activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat, de la communauté de communes de la région de Saverne, de la commune de Saverne et du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la communauté de communes de la région de Saverne, à la commune de Saverne et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. '' '' '' '' 7 09NC01434

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