CETATEXT000022931466 J5_L_2010_10_000000901472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01472, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01472 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE BORGNE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, enregistrée le 06 octobre 2009, la requête présentée pour M. Alpha Yaya A, demeurant ..., par Me Le Borgne ; M. Alpha Yaya A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901178 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été rendue en violation notamment des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009 présenté pour l'Etat par le préfet des Ardennes ; Le préfet conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, que le moyen susvisé tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, à l'appui de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, inopérant ; Considérant, en second lieu, que si M. A, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, fait état de persécutions dont lui-même et ses proches auraient fait l'objet en Guinée à la suite de sa participation à une manifestation qui s'est déroulée le 12 février 2007, les documents produits à l'appui de ses déclarations, de portée très générale, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués, laquelle n'a au demeurant été reconnue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile, saisis des mêmes pièces ; que la production de deux convocations émanant de la direction générale de la police nationale de Guinée datées du 21 janvier et du 2 mars 2009, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, et de la lettre d'un proche ne permettent pas plus de démontrer la véracité des risques que le requérant allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.