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09NC01474

CETATEXT000022931468 J5_L_2010_10_000000901474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01474, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01474 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2010, présentés pour M Jean-Michel A, demeurant ..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602225 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Kertzfeld a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 23 mars 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kertzfeld la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a jugé que la construction de sa maison d'habitation n'était pas liée au fonctionnement de son exploitation ; - le règlement du plan d'occupation des sols n'impose pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, que la construction à usage d'habitation soit nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; - en se fondant sur ses activités et non sur la destination de la construction agricole pour refuser le permis de construire, le maire de la commune de Kertzfeld a commis une erreur de droit ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 9 avril 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la commune de Kertzfeld de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 13 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Kertzfeld, par Me Sonnenmoser ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Portelli, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Kertzfeld ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article1 NC du plan d'occupation des sols de la commune de Kertzfeld approuvé le 8 février 1988 : 3. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions. / Concernant les constructions à usage d'habitation : dans toute la zone ne sont admises que les constructions à usage d'habitation (1 logement au maximum) liées au fonctionnement des exploitations agricoles (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier en date du 28 juin 2005 adressé au maire de la commune de Kertzfeld, que M. A, exploitant agricole d'une surface de 85 hectares, a, compte tenu des difficultés de gestion de cette exploitation à la même adresse que son entreprise de travaux publics et de sa localisation au centre village, décidé de transférer le siège de son exploitation à l'extérieur du bourg ; qu'à cette fin, il a déposé une demande de permis de construire pour la construction, d'une part, d'un hangar agricole d'une superficie de 1008 m² destiné au stockage de son matériel et de ses céréales et, d'autre part, d'une maison d'habitation ; que par la décision litigieuse le maire a opposé un refus à cette demande au motif que le lien de nécessité entre le fonctionnement de l'exploitation agricole et l'édification d'une construction à usage d'habitation n'est pas établi à ce stade au regard des activités du pétitionnaire et que le simple entrepôt de matériel agricole et de stockage de récolte ne justifie pas à lui seul une présence permanente et rapprochée d'une habitation distincte du bâtiment agricole ; que toutefois, la maison pour laquelle M. A a sollicité la délivrance dudit permis, dont il n'est pas contesté qu'elle est destinée à lui permettre d'habiter sur le site de son exploitation agricole pour en assurer ainsi la gestion dans de meilleures conditions, doit être regardée comme liée au fonctionnement de l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de la commune de Kertzfeld a fait une inexacte application de l'article 1 NC précité du plan d'occupation des sols en refusant de délivrer à M. A le permis de construire sollicité ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Kertzfeld a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 23 mars 2006 ; que par suite, le jugement du Tribunal et la décision du 30 novembre 2005, ensemble le rejet du recours gracieux, doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Kertzfeld demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la commune de Kertzfeld à verser à M. A la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 2009 et la décision du 30 novembre 2005 portant rejet du permis de construire sollicité par M. A pour la construction d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation, ensemble le rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : La commune de Kertzfeld versera à M. A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Kertzfeld. '' '' '' '' 2 N°09NC01474

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