CETATEXT000022931469 J5_L_2010_10_000000901536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01536, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2010, présentés pour M Robert A, demeurant ..., par Me Mangel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800065 du 18 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a arrêté l'alignement de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section AA 28 et 29 au 13 rue Florentin à Gélaucourt ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande devant le Tribunal n'était pas tardive dès lors que la notification de la décision litigieuse a été faite irrégulièrement et qu'il a exercé un recours gracieux qui n'a pas été transmis à l'autorité compétente ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, sans avoir été précédé de l'avis de la commune, sans débat contradictoire ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation en délimitant, par un arrêté d'alignement individuel, le domaine privé de la commune et sa propriété ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire présenté pour le département de Meurthe et Moselle, représenté par le président du conseil général, par Me Zimmer ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la demande de M. A est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, enregistré le 26 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Gélaucourt, représentée par son maire, par Me Buisson ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de M. A est tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Portelli, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, ainsi que celles de Me Buisson, avocat de la commune de Gélaucourt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 mai 2007 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a déterminé l'alignement de la voie départementale au droit des parcelles cadastrées AA n°s 28 et 29 dans la commune de Gélaucourt a été notifié à M. A le 16 mai 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. A alors même qu'elle a été réalisée, non par l'auteur de la décision mais par le géomètre chargé de procéder au constat de la délimitation de d'alignement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre datée du 27 juin 2007 qu'il a adressée à la commune, qui ne peut être qualifiée de recours gracieux, n'a pu interrompre le délai de recours ; que dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté enregistrée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2008, soit après l'expiration du délai de recours, était tardive ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe et Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement au département de Meurthe et Moselle et à la commune de Gélaucourt de la somme de 750 €, chacun ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au département de Meurthe et Moselle et à la commune de Gélaucourt, chacun, la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A, au département de Meurthe et Moselle et à la commune de Gélaucourt. '' '' '' '' 2 N°09NC01536
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.