CETATEXT000022931470 J5_L_2010_10_000000901575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01575, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01575 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENICHOU M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour Mme Hajer B épouse A, demeurant ..., par Me Benichou ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902791 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la circonstance que l'état de santé de son époux nécessite sa présence auprès de lui ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la circonstance que l'état de santé de son époux nécessite sa présence auprès de lui ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que si Mme A, ressortissante tunisienne, fait valoir que l'état de santé de son époux rend sa présence à ses côtés indispensable, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux en date du 17 décembre 2008 et du 20 mai 2009 produits par la requérante, que, eu égard à la pathologie dont son époux est atteint, à savoir des épigastralgies chroniques, l'état de santé de celui-ci justifie le maintien de Mme A sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par Mme A de ce que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués plus haut, le préfet du Bas-Rhin, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hajer B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01575
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.