CETATEXT000022931471 J5_L_2010_10_000000901576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01576, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01576 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP GARNON CAVELIUS M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2009, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Garnon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701649 en date du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes pédagogiques qui lui ont été attribuées au titre des années pédagogiques 1998-1999 à 2005-2006, à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 euros au titre du préjudice de carrière subi ; 2°) d'annuler les notes pédagogiques qui lui ont été attribuées au titre des années pédagogiques 1998-1999 à 2005-2006 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire son dossier et les pièces relatives au présent litige, de reconstituer sa carrière à compter de sa date d'intégration dans le corps des professeurs agrégés sur la base d'une note de 81,4, de supprimer dans son dossier toutes notes ou appréciations autres que celles aboutissant à cette note ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, à défaut de reconstitution de carrière, majorée des intérêts de droit, en ordonnant éventuellement une expertise ; 5°) subsidiairement de renvoyer le jugement de sa requête au Conseil d'Etat ; 6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - sa requête d'appel est recevable, sa demande devant le tribunal administratif ne pouvant être regardée comme un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, au sens de l'article R 222-13 2° du code de justice administrative, mais constituant un litige relatif à l'exécution du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2006 ; les conclusions présentées le 13 mars 2008 présentent un caractère indemnitaire et échappent, en raison de leur montant, à la compétence du juge unique ; qu'elles devaient être regardées par le tribunal comme une nouvelle requête visant à la réparation des fautes commises par l'administration dans le déroulement de sa carrière ; le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale ; - le collège des inspecteurs généraux d'anglais ne lui a pas attribué ses notes pédagogiques dans des conditions régulières ; elles portent l'unique signature du doyen de ce collège alors qu'elles devraient comporter la signature de tous les inspecteurs régionaux d'anglais ; les notes reposent sur des éléments qui n'ont pas été discutées contradictoirement ; - le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses demandes d'instruction tendant à la production des pièces qui en rapporteraient la preuve ; il a ainsi méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le caractère contradictoire de la procédure ; - l'administration n'établit pas que son dossier comportait des éléments susceptibles de fonder une appréciation pédagogique de la notation ; il est fait mention dans son dossier d'une inspection en date du 1er juillet 1999 qui n'a jamais eu lieu ; - ces notations pédagogiques sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; celles relatives aux années 1998/1999 et 2002/2003 ne comportent aucune appréciation littérale et ne peuvent être retenues ; les autres appréciations ne portent pas sur la valeur de l'action éducative et sur l'enseignement donnés, mais sur sa personne et sa façon de servir ; - ces notations ne sont pas conformes à l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 et elles ne figurent pas dans son dossier ; elles ne lui ont pas été communiquées régulièrement avant le 28 janvier 2008 ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ; le collège des inspecteurs s'est borné à reprendre la même note que celle qui a été précédemment annulée ; elle est reproduite à l'identique depuis 1996 sans que soit consignée annuellement dans son dossier une appréciation pédagogique conforme à l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 ; la seule inspection qu'elle a subie date du 6 octobre 1997 et elle était alors professeur certifié ; - l'exécution du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2006 impliquait l'organisation d'une nouvelle inspection et non la rédaction rétroactive d'appréciations littérales ; - elle devait bénéficier de la note 38 lors de son admission dans le corps des professeurs agrégés et a donc fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; - les premiers juges lui imposent l'administration d'une preuve impossible sur sa valeur professionnelle dès lors que ses notations depuis 8 ans ont été annulées et ses appréciations littérales jamais communiquées ; l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement ; elle devait figurer sur les listes d'aptitude au choix dès le 1er septembre 1998 ; - la Cour doit reconstituer sa carrière à partir de sa valeur pédagogique, arrêtée à la note 42 après l'inspection du 16 novembre 2006, de la note globale de 81,4 et de la note administrative de 39,5 ; ces éléments justifient l'avancement au grand choix ; - l'absence de notations pendant 8 ans et l'inexécution du jugement constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l'administration ; le préjudice est constitué par la différence de rémunération entre celle résultant de l'avancement auquel elle pouvait prétendre et celle perçue et les troubles dans les conditions d'existence ; - l'ampleur de son préjudice dépend toutefois de la reconstitution de sa carrière ; il convient de surseoir à statuer sur ces conclusions et d'ordonner éventuellement une expertise ; - les premiers juges n'ont pas procédé aux mesures d'investigation nécessaires et ont inversé la charge de la preuve ; c'est à l'administration d'établir qu'il a bénéficié d'une notation pédagogique et de préciser les conditions de son attribution ; - l'administration ne conteste pas que durant 10 ans il n'a pas reçu de note pédagogique et qu'elle a été fixée une fois pour toutes en 1996 ; - le non-respect de l'obligation contenue à l'article 9 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 constitue une faute ; - elle a été victime d'une inégalité de traitement ; - l'absence d'actualisation de sa note pédagogique durant 10 ans est liée à l'absence d'inspection ; - le principe d'égalité impose des inspections ; - l'absence d'inspection a entraîné un ralentissement de sa carrière ; - son préjudice peut être évalué à 59 799,27 euros, correspondant à la différence de traitement brut dans l'hypothèse d'un avancement au grand choix, à 34 860 euros, s'agissant de l'incidence sur le montant de sa retraite et enfin à 6 000 euros au titre du préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré les 1er mars 2010 et rectifié le 12 mars 2010, présenté pour Mme A ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions et conclut également à l'annulation pour excès de pouvoir à ses notations administratives correspondant aux années scolaires de 1998/1999 à 2000/2007 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les nouvelles notations ne peuvent être regardées comme exécutant le jugement du 28 septembre 2009 ; pour l'année 2005-2006 l'injonction faite au recteur concernait la note globale ; pour les années précédentes, l'annulation des notes globales impliquait qu'elles soient établies par le ministre ; pour l'année 2006/2007, l'annulation de la note administrative impliquait l'attribution d'une note globale par le ministre ; - le recteur ne peut lui attribuer une notation annuelle durant 8 ans ; il ne pouvait donner à ces notes un caractère rétroactif sans méconnaître l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 ; - les notes et les évaluations attribuées par le recteur le 25 octobre 2009 sont la reproduction des mentions correspondantes annulées par le tribunal administratif le 25 septembre 2009 ; - ces notes ne comportent aucune signature ; - les notes annuelles sont signées par le secrétaire général du rectorat qui ne détient pas de délégation ; elles ne portent pas la signature du chef d'établissement ni les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; elles ont été attribuées sans proposition du chef d'établissement ; - le recteur ne pouvait retenir une note administrative inférieure à sa dernière note administrative définitive soit 39,5 ; - les agissements de l'administration entravent son accès à la hors classe ; Vu le jugement attaqué et les décisions attaquées ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 6 avril 2010, présentés par le ministre de l'Education nationale ; il conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, à son rejet ; - le litige est relatif à la situation individuelle d'un agent public et relève de la compétence d'un magistrat statuant seul ; la circonstance que cette affaire a été inscrite à un rôle d'une formation collégiale n'a pas pour effet de déroger aux dispositions de l'article R. 811-1 2° du code de justice administrative ; - les voies de recours contre les décisions assurant l'exécution d'une décision juridictionnelle sont les mêmes que celles prévues contre la décision initiale ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été présentées dans la requête initiale et leur montant ne rend ainsi pas le jugement susceptible d'appel ; - Mme A ne peut soutenir que ses conclusions enregistrées le 13 mars 2008 auraient dû être analysées comme une requête distincte ; - elle n'a pas formé de conclusions devant le tribunal administratif tendant à la production de certaines pièces détenues par l'administration ; les premiers juges n'ont ainsi pas commis d'omission à statuer ; de telles conclusions auraient été irrecevables dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre ses notes 1998-2006 ; - il n'appartenait qu'au juge de donner suite à la demande de communication de son dossier, s'il l'estimait utile ; - le moyen tiré de l'omission à statuer sur un moyen est imprécis ; - les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucune disposition n'impose que la délibération du collège des inspecteurs principaux soit consignée dans un procès-verbal ; - les notices de notations pédagogiques communiquées à l'intéressée attestent que le collège des inspecteurs s'est réuni pour établir sa notation en exécution du jugement du 19 décembre 2006 ; - aucune disposition n'impose que l'attestation signée par le doyen du groupe de la discipline de l'inspection générale mentionne la qualité et la composition de ses membres, ni que les éléments d'information qui leur sont soumis soient communiqués à l'enseignant ; - le doyen du groupe des langues vivantes de l'inspection générale a pu légalement signer les avis de notation pédagogiques de la requérante ; - l'exécution du jugement du 19 décembre 2006 a conduit à reconstituer la notation de Mme A, à partir des éléments d'information contenus dans son dossier individuel ; les notes pédagogiques contestées sont accompagnées d'appréciations littérales attestant de la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés ; l'absence formelle d'appréciation pour les années 1998-1999 et 2002-2003 n'entache pas les décisions arrêtées en exécution du jugement du 19 décembre 2006 ; - l'absence de communication des notations avant le 28 janvier 2008 est sans incidence sur leur légalité ; aucun texte ne prévoit par ailleurs de date butoir pour la notification des notes pédagogiques ; l'absence des notes numérotées et classées dans le dossier de l'enseignant, à la supposer établie, est sans incidence sur leur légalité ; - la requérante n'établit pas que ses notes seraient entachées d'un détournement de pouvoir ou constituent des mesures discriminatoires ; elle ne peut prétendre à l'attribution d'une note de 38 dès son entrée dans le corps des professeurs agrégés ni à l'augmentation de sa note chiffrée d'une année sur l'autre ; - l'avancement au choix ne constitue pas un droit ; - le tribunal administratif a rejeté ses recours formés contre les arrêtés du 13 septembre 1999 et du 7 avril 2003 relatifs à son avancement d'échelon ; - Mme A n'a entrepris aucune démarche pour obtenir la communication des éléments d'information dont disposait l'administration pour évaluer sa valeur professionnelle ; - le principe d'égalité entre les fonctionnaires n'a pas été méconnu, l'avancement d'échelon étant fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires ; - la reconstitution de la carrière d'un agent ne doit pas être opérée sur la base de sa note la plus élevée ou la plus récente dès lors que la notation n'est qu'un des éléments à prendre en compte ; - le Tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour connaître des conclusions contenues dans le mémoire de Mme A enregistré le 1er mars 2010 et dirigées contre les décisions rectorales du 25 octobre 2009 ; - ces conclusions nouvelles sont irrecevables dans le cadre du présent appel ; - il était nécessaire d'attribuer de nouvelles notes administratives à Mme A à la suite de l'annulation contentieuse des précédentes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre que : - sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et son mémoire enregistré le 13 mars 2008 ont des objets différents, mais constituent des litiges connexes ; - le litige concerne sa situation à son entrée au service dans le corps des agrégés le 1er septembre 1998 ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les notes pédagogiques émanent du collège des inspecteurs généraux de langues vivantes, seul compétent sur le fondement de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 ; - son dossier ne contient aucun élément d'appréciation ou de notation susceptible de fonder un avis ; - le collège des inspecteurs généraux ne pouvait légalement attribuer rétroactivement un note et une appréciation annuelle durant 8 années ; - l'administration ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a maintenu la note qui a été annulée par le tribunal administratif et viole ainsi la chose jugée ; - la reconstitution de carrière doit tenir compte des chances de promotion justifiées par la valeur professionnelle et ne peut s'effectuer que sur la base de l'unique appréciation régulière de celle-ci ; elle a accédé au 8ème échelon au choix le 18 juillet 2009 ce qui prouve sa valeur professionnelle, jusqu'à cette date, l'administration a commis une faute en s'abstenant d'apprécier sa valeur professionnelle ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, tendant aux mêmes fins que ses mémoires en défense par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'auteur des notices annuelles de notation administrative disposait d'une délégation de signature du recteur ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 29 septembre 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les notes administrative, pédagogique et globale attribuées au titre de l'année 2005-2006 à Mme A, professeur agrégé de l'enseignement du second degré, ainsi que ses notes administratives au titre des années 1998-1999 à 2006-2007 et ses notes globales au titre des années 1998-1999 à 2005-2006 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, et notamment ses conclusions aux fins d'annulation des notes pédagogiques attribuées au titre des années 1998-1999 à 2005-2006, la demande de reconstitution de sa carrière sur la base d'un avancement au grand choix ou, à défaut, au choix, ainsi que ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de reconstitution de carrière sur la base d'un avancement autre qu'à l'ancienneté ; que Mme A précise relever appel de ce jugement devant la Cour, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement: ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ... 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les dispositions de l'article R. 222-14 du même code prévoit que : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-15 de ce code : Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance...(....) ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 27 mars 2007 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, Mme A a présenté des conclusions tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2005-2006 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer sa carrière avec avancement au grand choix ou, subsidiairement au choix ; qu'une telle requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et qui, même si l'intéressée demandait également que soient réservés ses droits à indemnité, ne comporte pas de conclusions tendant au versement d'une somme d'argent, est au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de Mme A tendant à la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande ne peut être regardée comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement attaqué ait été rendu par une formation collégiale ; Considérant que Mme A fait cependant observer avoir demandé au Tribunal administratif de Strasbourg, par mémoire enregistré au greffe le 13 mars 2008, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, à titre subsidiaire, faute de reconstitution de carrière autrement qu'à l'ancienneté ; que l'intéressée soutient qu'un tel mémoire doit être regardé comme constitutif d'une requête distincte, de sorte que, par le jeu des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-15 du code de justice administrative, son recours dirigé contre le jugement ayant statué sur cette requête relèverait de la compétence de la cour administrative d'appel ; Considérant, toutefois, qu'alors même qu'il comporte également des conclusions en annulation des nouvelles notations attribuées à l'intéressée au titre des années antérieures consécutivement à l'annulation desdites notations par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2006, ledit mémoire réitère les conclusions initiales en annulation de la notation 2005/2006 ; qu'il n'énonce par ailleurs de conclusions indemnitaires, chiffrées à 15 000 euros, que subsidiairement faute pour le ministre de satisfaire à sa demande initiale et principale tendant à la reconstitution de sa carrière, demande expressément formulée à nouveau par ledit mémoire ; que ce mémoire ne saurait ainsi être regardé comme formulant sur ce point une requête distincte de celle enregistrée le 27 mars 2007 au greffe du tribunal ; qu'au demeurant, l'intéressée a spontanément présenté ce mémoire sous le même numéro d'enregistrement que celui de la requête initiale et ne qualifie les demande qui y sont formées que de conclusions et non de requête ; qu'il s'ensuit que le mémoire susrappelé du 13 mars 2008 devant être regardé comme constituant un mémoire complémentaire à la requête introductive d'instance enregistrée le 27 mars 2007, les conclusions indemnitaires qu'il comporte, non formulées dans la requête introductive d'instance, ne relèvent pas des dispositions précitées de l'article R. 222-15 du code de justice administrative et demeurent ainsi sans incidence sur les voies de recours dont le jugement attaqué est susceptible de faire l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée à la Cour par Mme A a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 09NC01576
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.