CETATEXT000022931473 J5_L_2010_10_000000901719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01719, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01719 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Mme MONCHAMBERT SCP CHALON ET SUBSTELNY M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2009 et le 15 janvier 2010, complétés par un mémoire enregistré le 10 février 2010 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2010, présentés pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Chalon ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801109 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 29 février 2008 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pont-Royal a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de ce syndicat et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle ledit comité a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AV 85 ; 2°) d'annuler d'une part, la délibération en date du 29 février 2008 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pont-Royal a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de ce syndicat et, d'autre part, la décision implicite par laquelle ledit comité a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AV 85 ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM du Pont-Royal le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où les premiers juges ont décidé de rouvrir l'instruction postérieurement aux audiences du 16 avril 2009 et du 9 juillet 2009, après que le syndicat du Pont-Royal a présenté des notes en délibéré, alors que ces notes ne contenaient que des éléments que le syndicat était en mesure de produire avant la clôture de l'instruction ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions par lesquelles l'instruction a été rouverte postérieurement aux audiences du 16 avril 2009 et du 9 juillet 2009 ; - la délibération du 29 février 2008 approuvant la modification du plan local d'urbanisme a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le SIVOM n'établit pas que le projet de modification de ce plan a été notifié, préalablement à l'enquête publique, aux autorités mentionnées par les articles L. 123-13 et L. 123-18 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 30 novembre 2007 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique n'indique ni la qualité du commissaire enquêteur, ni l'identité des personnes ou autorités mentionnées au 8° et au 9° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; - le rapport de présentation de la délibération attaquée n'expose pas suffisamment les motifs des changements apportés au plan local d'urbanisme comme l'exigent les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; - la décision refusant de modifier le classement de la parcelle cadastrée AV 85 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; par délibération du 30 novembre 2009, le comité syndical du SIVOM a d'ailleurs classé en zone 1 AU une partie de cette parcelle, ce qui démontre son erreur d'appréciation initiale ; - la décision refusant de modifier le classement de la parcelle cadastrée AV 85 révèle une volonté de leur nuire ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 15 décembre 2009 au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pont-Royal en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la commune du Châtelet-sur-Retourne par la SCP Choffrut-Brener, avocats, complété par un mémoire enregistré le 9 septembre 2010 ; la commune du Châtelet-sur-Retourne indique que les compétences en matière d'urbanisme qui avaient été dévolues au SIVOM du Pont Royal ont été reprises par chacune des communes le composant à compter du 1er janvier 2009 et qu'étant dorénavant seule compétente en matière d'urbanisme, elle est bien fondée à intervenir à la procédure ; la commune du Châtelet-sur-Retourne conclut, d'une part, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, d'autre part, à ce que M. et Mme Jean-Louis A soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Chalon, avocat de M. et Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, le juge administratif a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. et Mme A de ce que les premiers juges auraient irrégulièrement décidé, alors qu'ils n'y étaient pas tenus, de rouvrir l'instruction postérieurement aux audiences du 16 avril 2009 et du 9 juillet 2009, après que le syndicat intercommunal du Pont-Royal a présenté des notes en délibéré ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ; que le visa des décisions prises, le cas échéant, pour ordonner expressément la réouverture de l'instruction, ne figure pas parmi les mentions qui doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, figurer au jugement ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. et Mme A de ce que le jugement attaqué ne vise pas les décisions par lesquelles l'instruction a été rouverte postérieurement aux audiences du 16 avril 2009 et du 9 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 2008 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification du projet de modification du plan local d'urbanisme aux autorités compétentes préalablement à l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-
- (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-18 du même code : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. (...) Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-
- ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre du courrier départ du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pont-Royal, que le projet de modification du plan local d'urbanisme de ce SIVOM a été transmis au président du conseil régional de la région Champagne-Ardenne, au président du conseil général des Ardennes, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambres de métiers et à la chambre d'agriculture des Ardennes par des courriers du 5 décembre 2007 expédiés le même jour, et au préfet des Ardennes par un courrier du 17 décembre 2007, expédié le même jour ; que le SIVOM du Pont-Royal a versé au dossier une attestation de son ancien président, maire de la commune du Châtelet-sur-Retourne à la date des faits, ainsi que des attestations établies par les maires des deux autres communes membres du SIVOM, dont il résulte que ceux-ci ont reçu avant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 janvier 2008 au 5 février 2008, la notification du projet de modification du plan local d'urbanisme du SIVOM ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré par M. et Mme A de ce que le projet de modification du plan local d'urbanisme n'a pas été régulièrement notifié aux personnes mentionnées aux articles L. 123-13 et L. 123-18 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 2007 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. et qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) / 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; (...) / 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; que, si l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le président du SIVOM du Pont-Royal a prescrit l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de modification du plan local d'urbanisme de ce SIVOM n'indique ni la qualité du commissaire enquêteur ni l'identité des personnes ou autorités mentionnées au 8° et au 9° de l'article précité, ces omissions ne sont pas de nature à affecter la régularité de l'enquête publique dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que certaines personnes auraient été empêchées de prendre connaissance du dossier ou de faire connaître leurs observations lors de ladite enquête ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document intitulé additif au rapport de présentation qui comporte 25 pages, expose suffisamment les motifs des changements apportés au plan local d'urbanisme du SIVOM du Pont-Royal par la délibération du 29 février 2008 approuvant la modification de ce document ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. et Mme A de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de modifier le classement de la parcelle cadastrée AV 85 : Considérant que M. A a saisi le président du SIVOM de Pont-Royal, par lettre du 4 décembre 2007, d'une demande tendant à ce que la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée AV 85, qui avait été classée en zone N par le plan local d'urbanisme approuvé le 25 avril 2003, soit désormais classée en zone UB ; que cette demande, soumise au comité syndical du SIVOM, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de celui-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter et qu'aux termes de l'article R. 123-8 dudit code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si une partie de la parcelle cadastrée AV 85 jouxte des terrains classés en zone UB, cette parcelle présente un caractère naturel et se situe à la sortie du bourg du Châtelet-sur-Retourne, en direction de Neuflize, dans un secteur qui, à droite de la départementale 925, est dépourvu de constructions ; que, compte tenu de la situation et des caractéristiques de cette parcelle, le comité syndical du SIVOM du Pont-Royal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A tendant au classement de ladite parcelle en zone UB ; que la circonstance, invoquée par les requérants, que, par délibération du 30 novembre 2009, ledit comité syndical a classé en zone 1 AU une partie de cette parcelle est sans incidence sur la légalité de la décision susanalysée ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 29 février 2008 par laquelle le comité syndical du SIVOM du Pont-Royal a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de ce syndicat et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle ledit comité a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AV 85 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Châtelet-sur-Retourne, qui vient aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pont-Royal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros que réclame la commune du Châtelet-sur-Retourne ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune du Châtelet-sur-Retourne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et à la commune du Châtelet-sur-Retourne. '' '' '' '' 2 N° 09NC01719