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09NC01758

CETATEXT000022931474 J5_L_2010_10_000000901758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01758, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01758 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Alhas A, demeurant ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903964 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 6 août 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il ne peut pas se faire soigner en Turquie, car il ne peut pas y retourner, eu égard à son militantisme pour le peuple kurde ; un retour en Turquie serait très risqué, compte tenu de la dégradation de son état psychiatrique, en lien avec les évènements vécus en Turquie ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2000, avec sa mère, et y a toujours travaillé ; sa soeur réside en France, ainsi que d'autres membres de sa famille, qui ont obtenu le statut de réfugié ou la nationalité française ; cela fait 9 ans qu'il n'a plus de contacts avec son père et ses deux soeurs restés en Turquie ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de ses origines kurdes et de son militantisme pour le peuple kurde ; le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le Dr Fiack a confirmé dans un certificat en date du 1er décembre 2009 que son état de stress post-traumatique s'est aggravé et que le traitement ne peut pas être poursuivi dans le pays d'origine ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 juillet 2000, selon ses dires ; qu'il a sollicité le 27 juillet 2000 la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2000, confirmée le 13 juin 2001 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a bénéficié à partir de 2002 d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 mars 2009, pour raison de santé ; que, par arrêté en date du 6 août 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 1er juillet 2009, lequel s'est prononcé au vu à la fois d'un rapport médical circonstancié établi par un médecin agréé et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de la Turquie, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en tout état de cause, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique n'est pas utilement contredit par le certificat médical établi le 15 juin 2009, qui se borne à indiquer qu'un retour en Turquie risquerait d'avoir des conséquences graves, sans toutefois fournir de précision sur ce point ; que si M. A produit devant la Cour un certificat émanant du même médecin, indiquant que le stress post-traumatique qu'il présente nécessite un traitement qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine, ce document, établi le 1er décembre 2009 et faisant état d'une aggravation de son affection depuis le 11 août 2009, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, ne contredit pas davantage utilement l'avis du médecin inspecteur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, il y a lieu, dès lors que l'intéressé fait valoir les mêmes éléments à l'encontre de ladite décision, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour et, par suite, d'adopter les motifs retenus par le tribunal sur ce point ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait aucun élément probant tendant à faire apparaître que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alhas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 09NC01758 5

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