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09NC01767

CETATEXT000022931475 J5_L_2010_10_000000901767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01767, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01767 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2009, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901516 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part annulé son arrêté en date du 11 février 2009 refusant à M. A l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 11 février 2009 violait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé relevait des catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, qu'il a toujours des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et plusieurs soeurs, et qu'il a vécu quatre ans en France en situation irrégulière ; il a fait une faveur à l'intéressé en acceptant la demande de regroupement familial présentée par l'épouse, alors même qu'elle n'a pas de ressources suffisantes ; M. A est allé en Algérie chercher le visa de long séjour requis, ce qui démontre que rien ne l'empêchait de le faire ; - la décision litigieuse a été signée en vertu d'un arrêté préfectoral de délégation de signature régulièrement publié ; - elle est suffisamment motivée ; - il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire consacré par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - M. A n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'administration n'est pas tenue de mentionner tous les articles du code susceptibles de s'appliquer ; sa décision fait expressément état de son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre l'intéressé au séjour à titre exceptionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour M. Chérif A, demeurant 9 rue de l'abbé Mussey à Longwy

(54400), par Me Lévi-Cyferman, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il est allé en Algérie chercher le visa de long séjour requis, et que le préfet a finalement régularisé sa situation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en août 2003, muni de son passeport en cours de validité et d'un visa touristique ; qu'il a épousé, le 2 juin 2006, une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il a sollicité, le 29 août 2008, une dérogation à l'obligation de visa de long séjour, pour ne pas avoir à retourner en Algérie afin d'y obtenir ledit visa et revenir en France au titre du regroupement familial ; que, par arrêté du 11 février 2009, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 11 février 2009 pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur le non lieu à statuer : Considérant que M. A soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il est finalement retourné en Algérie pour chercher le visa de long séjour requis, et que le préfet a alors régularisé sa situation au titre du regroupement familial ; que, toutefois, cette circonstance ne retire pas au préfet son intérêt à obtenir de la Cour qu'elle juge, le cas échéant, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 11 février 2009 violait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception de non lieu à statuer doit ainsi être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit au moyen de M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considération d'éléments tirés de la vie familiale de l'intéressé sur le sol français, et ce alors même que l'intéressé était susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que cette circonstance est en elle-même sans incidence sur l'appréciation à porter par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en faisant droit au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède, les circonstances, d'une part, que le préfet n'était pas tenu d'accepter la demande de regroupement familial présentée par l'épouse de M. A, alors même que celle-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes, d'autre part, que l'intéressé est finalement retourné en Algérie pour chercher le visa de long séjour requis, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la motivation retenue par les premiers juges pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 11 février 2009 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Chérif A. '' '' '' '' 4 09NC01767

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