CETATEXT000022931476 J5_L_2010_10_000000901820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01820, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01820 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour Mme Araksia A, demeurant Foyer Notre Dame 9 rue Alexandre Dumas à Strasbourg
(67200), par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904189 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique) ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : elle doit être suivie médicalement et ne peut pas se faire soigner en Arménie, compte tenu des circonstances qui l'ont contraint à quitter son pays ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle vit en France depuis 8 ans, son mari est décédé, ses deux seuls enfants sont en France ; son fils a une carte de résident en tant que conjoint d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié politique, si bien que ni sa belle fille ni sa petite fille ne peuvent venir en Arménie ; le refus de séjour méconnaît ainsi également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils s'occupe d'elle, étant entièrement à sa charge ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2001, selon ses dires ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 15 mai 2003 et 12 mai 2004, confirmées les 12 février 2004 et 24 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'un titre de séjour lui a toutefois été délivré en 2007 pour raison de santé, et renouvelé jusqu'au 6 août 2009 ; que le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 17 août 2009, une décision, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que Mme A aurait quitté son pays en raison d'événements traumatisants qu'elle y aurait vécus est sans incidence sur la disponibilité de soins appropriés dans ledit pays ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu également d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Araksia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 N° 09NC01820