CETATEXT000022931481 J5_L_2010_10_000000901850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01850, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01850 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, présentée pour Mme B, épouse A, demeurant chez Mme C, ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901678 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de tout pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les violences qu'elle a subies de la part de son conjoint sont réelles et établies ; il a exigé qu'elle porte le voile et des vêtements amples dès son entrée sur le territoire français ; elle était tenue à l'écart dans son propre domicile et n'avait pas le droit d'exercer un métier ; elle a été contrainte de se réfugier chez sa tante ; elle a déposé plusieurs mains courantes relatives au comportement de son conjoint ; elle a déposé plainte le 7 septembre 2009 ; - elle présente un état d'anorexie à la suite d'une malnutrition sévère, attesté par un certificat médical ; - les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause ; - le préfet a cru à tort avoir été saisi d'une demande de renouvellement alors qu'il s'agissait d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était alors en situation de compétence liée pour lui attribuer le titre sollicité ; aucune procédure contradictoire n'a été instituée alors qu'elle aurait évité au préfet de statuer au vu des seuls éléments fournis par son conjoint ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; il reprend ses moyens de défense présentés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Decarme, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BELKHARRAF, de nationalité marocaine, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour famille de Français le 31 octobre 2008 après avoir épousé le 22 janvier 2008 au Maroc un ressortissant français ; qu'après transcription de ce mariage sur les registres d'état civil français le 1er juillet 2008, l'intéressée a sollicité le 17 décembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le préfet de la Marne, informé par le conjoint de la requérante que cette dernière avait quitté le domicile conjugal et qu'il avait introduit une procédure de divorce, a rejeté cette demande au motif que la vie commune était rompue depuis le 27 avril 2009 ; Considérant, en premier lieu, que c'est par l'effet d'une simple erreur matérielle que, par la décision attaquée, qui mentionne les circonstances dans lesquelles Mme A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et déclare refuser le séjour en France de la requérante, le préfet de la Marne a mentionné dans les visas de sa décision que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que les violences exercées par son conjoint à l'encontre de la requérante doivent être regardées comme établies, celle-ci reconnaît expressément ne pas avoir informé le préfet de cette circonstance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire pour instruire une demande de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite être reproché au préfet de la Marne de ne pas avoir communiqué à l'intéressée les informations que son conjoint lui avaient transmises et qui lui auraient permis le cas échéant de signaler les faits de violence conjugale dont elle a été victime ; que le préfet a ainsi pu légalement s'en tenir au seul fait, non contesté dans les écritures de Mme A, de la rupture de communauté de vie et de l'abandon du domicile conjugal le 28 avril 2009 pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et ne pas faire application des dispositions de la dernière phrase précitée de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont par ailleurs pas pour effet de priver l'autorité préfectorale de tout pouvoir d'appréciation ; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour sur ce dernier fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de tout pays où elle serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, épouse A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 09NC01850 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.