CETATEXT000022931484 J5_L_2010_10_000000901881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01881, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01881 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT BARBEROUSSE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2009 et complétée par mémoire enregistré le 2 août 2010, présentée pour Mme Christèle A, demeurant ..., par Me Barberousse ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801689 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 13 février 2008 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 13 février 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas été l'objet pendant trois ans d'un harcèlement moral de la part de son ancienne supérieure hiérarchique ; elle a fait l'objet d'invectives, été mise à l'écart des décisions majeures concernant l'organisation de l'établissement, et ses actions ont été désavouées publiquement devant la communauté éducative ; ces faits lui ont valu un arrêt de maladie de la mi-mai 2007 au 1er septembre 2007, avec interdiction d'être en contact avec sa supérieure ; le conseiller médical de l'académie a qualifié de harcèlement moral les faits en cause dans un courrier adressé le 2 juillet 2007 au recteur ; sa mutation est la preuve de la gravité des faits en cause ; - même s'il n'était pas qualifié de harcèlement moral, le comportement fautif de sa supérieure était de toute façon de nature à justifier que le ministre lui accorde la protection fonctionnelle ; le tribunal a commis une erreur de droit en réduisant le champ d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle a subi un préjudice du fait des agissements fautifs de son ancienne supérieure hiérarchique et du refus de l'administration de lui accorder sa protection ; - la circonstance qu'elle n'exerce plus dans l'établissement en cause ne saurait exempter l'administration de son devoir de protection ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que : - il n'a pas commis de faute : l'intéressée n'était plus en contact avec son ancienne supérieure hiérarchique lorsque la décision implicite attaquée est intervenue, le 13 février 2008 ; l'administration a réagi à la mésentente entre les deux agents, d'une part en organisant le 1er février 2007 une réunion de conciliation entre l'intéressée et sa supérieure hiérarchique, et d'autre part en permettant à Mme A d'obtenir sa mutation ; - le conflit avec la principale du collège constituait un différend sur les méthodes de gestion de l'établissement, et non un harcèlement moral de nature à justifier une mesure de protection ; Mme A présente une fragilité psychologique avérée par la tenue d'un journal de bord ; - l'administration n'est pas tenue de procéder à une enquête administrative avant d'accorder ou de refuser sa protection à un agent ; elle décide seule de l'opportunité de poursuites disciplinaires ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 6 août 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dollé, substituant Me Barberousse, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A a été affectée en qualité de principale adjointe du collège Simone Signoret de Belfort à compter du 1er septembre 2004 ; qu'un conflit l'a d'emblée opposée à la principale du collège ; qu'elle a été placé en congé de maladie de la mi-mai 2007 à la rentrée suivante ; que l'administration lui a accordé sa mutation à compter de la rentrée scolaire 2007-2008, au lycée Xavier Marmier de Pontarlier ; que Mme A a demandé au ministre de l'éducation nationale, le 13 décembre 2007, de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le remboursement de ses frais de déménagement ; que le silence du ministre sur la demande de protection a fait naître une décision implicite de rejet, contestée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon qui, par jugement en date du 22 octobre 2009, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ; Considérant que Mme A soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la principale du collège où elle était précédemment affectée en qualité de principale adjointe et fait valoir qu'à supposer même que le comportement fautif de l'intéressée ne soit pas jugé relever d'une telle qualification, ledit comportement était de nature à justifier que le ministre lui accorde la protection fonctionnelle, et que le tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en réduisant le champ d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 aux seuls faits de harcèlement moral ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du mari de la requérante, ainsi que des attestations de collègues et de l'infirmière scolaire, qui n'ont pas été les témoins directs des faits en cause, que ceux-ci seraient constitutifs d'un harcèlement moral, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, Mme A n'ayant établi, ni qu'elle aurait fait l'objet d'invectives, ni qu'elle aurait été mise à l'écart des décisions majeures concernant l'organisation de l'établissement, et que ses actions auraient été désavouées publiquement devant la communauté éducative ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration a par ailleurs accordé à l'intéressée sa mutation à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 ; qu'il s'ensuit que la requérante n'était déjà plus en contact avec son ancienne supérieure hiérarchique lorsque la décision implicite attaquée est intervenue, le 13 février 2008, ni même lorsqu'elle a demandé la protection fonctionnelle au ministre le 13 décembre 2007 ; que, dès lors, à supposer même que les faits invoqués, non constitutifs de harcèlement moral, auraient pu être regardés comme constitutifs de menaces, injures ou outrages au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ce qui n'est au demeurant pas établi, l'administration, qui avait également réagi à la mésentente entre les deux agents concernés en organisant le 1er février 2007 une réunion de conciliation entre l'intéressée et sa supérieure hiérarchique ne pouvait plus, à la date à laquelle elle a été saisie, prendre de mesures utiles adaptées à la situation, autres que celles qui avaient été déjà mises en oeuvre ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A, et a rejeté en conséquence les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christèle A et au ministre de l'Education nationale. '' '' '' '' 2 09NC01881
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.