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09NC01904

CETATEXT000022931486 J5_L_2010_10_000000901904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01904, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01904 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL GSA KHM M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Kempf ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503480 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 812,57 euros avec intérêts légaux à compter du 16 février 2004, correspondant à un reliquat de remise compensatoire consentie aux débitants de tabac au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 31 930,99 euros avec intérêts légaux à compter du 16 février 2004 à concurrence d'une somme de 12 547,14 euros et à compter de l'assignation pour la somme de 19 383,85 euros, avec capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, à reverser au régime d'allocations viagères des gérants de débit de tabac l'allocation viagère de 0,16 % calculée sur la remise brute compensatoire à laquelle elle a droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 600 euros à titre de dommage-et-intérêts complémentaires ; 5°) de mettre une somme de 3 300 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à reverser l'allocation viagère de 0,16 % - le premier litige l'opposant à l'Etat, que le tribunal administratif n'a pas tranché, concerne le taux à appliquer pour calculer l'indemnité compensatoire, qui doit être fixé à 8 % et non à 6 % ; - la remise compensatoire à laquelle elle a droit pour 2003 s'élève à 18 888,72 euros, de laquelle il ne peut être déduit une redevance au titre de la concession de la gérance du débit de tabac ; - le second litige concerne la remise additionnelle de 2 % ; - c'est à tort que la direction des douanes n'a pas reversé au régime d'allocations viagères des gérants de débit de tabac les 0,16 % qu'elle a cependant retenus sur la remise compensatoire calculée sur 90 % de sa perte de commissions ; - compte tenu des versements déjà perçus, une somme de 31 930,99 euros lui reste due au titre des indemnités compensatoires pour les années 2003 à 2006, sans préjudice du reversement pour son compte de l'allocation viagère de 0,16 % au profit du régime d'allocation viagère des gérants de débit de tabac ; - en conséquence, il y a lieu de juger, d'une part, que l'indemnité compensatoire doit être calculée avec un taux de 8 % bruts et, d'autre part que, pour les montants d'ores et déjà versés calculés avec un taux de 6 %, les 0,16 % correspondant à la cotisation précomptée doivent être reversés à la caisse ; - que c'est à tort que le directeur régional des douanes a estimé qu'elle n'était pas à jour dans ses déclarations de stocks, les cartouches reçues ayant été rompues par ses soins pour éviter les vols, sans que cette pratique, correspondant à un usage constant dans la profession, au demeurant reconnu par les services des douanes, puisse être regardée comme fautive ; - elle a respecté le traité de gérance en établissant un inventaire à chaque modification des prix des tabacs ; - la rétention opérée sur le paiement des indemnités compensatoires ne repose sur aucun fondement légal et le service des douanes lui a d'ailleurs normalement payé la remise compensatoire et la remise additionnelle lors du changement de prix en janvier 2004 alors qu'elle n'avait pas davantage déclaré les cartouches rompues ; - la rétention des indemnités compensatoires constitue une faute lui ayant causé un préjudice dans ses conditions d'exploitation, la suspicion de malhonnêteté lui créant par ailleurs un préjudice moral, préjudices justifiant l'octroi d'une somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 2010 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par un contrat d'avenir en date du 18 décembre 2003, l'Etat s'est engagé à verser aux débitants de tabac une remise compensatoire pour baisse de chiffre d'affaires , calculée en proportion de la baisse de chiffre d'affaires constatée en 2003 par rapport à 2002 ; que Mme A, exploitant un débit de tabac, a formé des conclusions indemnitaires, qui doivent être regardées comme tendant à obtenir réparation du préjudice financier subi du fait de l'inexécution fautive par l'Etat des dispositions prévues par ce document ; que l'intéressée demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 31 930,99 euros correspondant aux sommes que l'Etat resterait lui devoir au titre des remises compensatoires afférentes aux années 2003, 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'une somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à reverser au régime d'allocations viagères des gérants de débit de tabac l'allocation viagère calculée à raison de 0,16 % de la remise brute compensatoire à laquelle elle soutient avoir droit ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année 2003 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par sa requête introductive d'instance, Mme A a conclu à ce que lui soit versée une somme de 12 547,14 euros au titre de la remise compensatoire afférente à l'année 2003 ; que si l'intéressée avait non seulement fait valoir qu'elle répondait aux conditions fixées pour en obtenir le versement, mais en outre contesté le mode de calcul de la remise compensatoire, les premiers juges ont, en rejetant ces conclusions au motif que le directeur régional des douanes et droits indirects avait pu légalement ne pas faire droit à cette demande dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées à cet effet, implicitement mais nécessairement, d'une part, écarté le moyen tiré de ce que la remise compensatoire devait être calculée par référence à un taux de remise brute de 8 %, d'autre part et par voie de conséquence, rejeté les conclusions tendant à condamner l'Etat à reverser l'allocation viagère susrappelée de 0,16 %, laquelle correspond à une fraction de la différence entre le taux de remise brute de 8 % et le taux de remise nette de 6 % sur la base duquel l'administration avait calculé la remise compensatoire que Mme A aurait été fondée à obtenir si elle en avait réuni les conditions ; En ce qui concerne le droit de Mme A au bénéfice de la remise compensatoire : Considérant que le contrat d'avenir susrappelé prévoit le versement par l'Etat à compter de l'année 2003 d'une remise compensatoire de perte de chiffre d'affaires , égale à 80 % de la remise sur le prix de vente des tabacs consentie par les fournisseurs, qui constitue la rémunération des débitants de tabac, si le chiffre d'affaires a baissé de plus de 25 % par rapport à l'année 2002, et à 90 % dans le cas des débitants frontaliers ; que Mme A, exploitant un débit de tabac situé à Hoerdt (Bas-Rhin) à proximité de la frontière avec l'Allemagne et dont le chiffre d'affaires avait baissé de plus de 25 % par rapport à l'année 2002, était ainsi éligible au bénéfice de cette remise compensatoire ; que, cependant, ledit document en subordonne expressément l'attribution à ce que les débitants soient à jour de leur déclaration à effectuer par les exploitants de stock du 20 octobre 2003 ; qu'en l'absence de toute autre précision, cette disposition doit être interprétée conformément aux dispositions de l'article 572, alinéa 5 du code général des impôts, en vertu duquel la déclaration à effectuer par les exploitants en cas de changement de prix de vente doit porter sur les quantités de tabac en leur possession ; qu'il est constant que Mme A a déclaré, lors du changement de prix de vente en 2003, ne détenir qu'une seule cartouche de tabac alors que le fournisseur Altadis, auprès duquel l'administration avait exercé son droit de communication, lui en avait livré plus d'un millier ; que si la requérante explique avoir rompu les cartouches livrées dans un but de sécurité, cette circonstance ne saurait la dispenser de déclarer la totalité du stock en sa possession , quelque puissent être les dispositions de l'article 4 du traité de gérance de son débit de tabac, qui, s'il précise que le gérant devra inventorier les groupements non rompus, rappelle par ailleurs l'obligation légale d'établir un inventaire en cas de modification des prix du tabac ; que l'intéressée n'a pas régularisé sa déclaration de stocks après cependant y avoir été invitée à deux reprises ; que les conditions au respect desquelles le bénéfice de ce dispositif était subordonné n'étant ainsi pas réunies, l'administration n'a commis aucune faute en refusant de satisfaire à la demande de Mme A à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'accroissement des sommes versées au titre de la remise compensatoire afférente aux années 2004, 2005 et 2006 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2007, Mme A a demandé, outre le versement d'une somme de 7 265,43 euros au titre de l'année 2004, déjà sollicité dans sa requête introductive d'instance, le versement des sommes de 7 085,82 euros et 5 032,60 euros à titre de complément sur remise compensatoire attribuées au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il ressort tant des écritures de Mme A que des explications fournies par l'administration que le litige relatif aux années 2004, 2005 et 2006 ne porte pas sur le principe même du droit au bénéfice de la remise compensatoire, mais sur le mode de calcul de celle-ci ; qu'en ne se prononçant que sur l'éligibilité de la requérante au bénéfice de l'aide financière, alors que celle-ci lui avait été attribuée au titre des années 2004, 2005 et 2006, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme A tendant à l'allocation des sommes précitées au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; En ce qui concerne le mode de calcul de la remise compensatoire au titre des années 2004, 2005 et 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 570 du code général des impôts : I. Selon les modalités définies par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : ... 3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont arrêtés pour la France continentale ... Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ... ; que, par arrêté du 21 septembre 1996, le taux de cette remise a été fixé à 8 % ; qu'il est constant que les débitants de tabac ne perçoivent pas l'intégralité de cette remise brute de 8 %, mais une remise nette de 6 % du montant des ventes de tabac, la différence étant constituée, d'une part, d'une redevance de 1,84 % du chiffre d'affaires versée par le débitant à l'Etat en contrepartie de la gérance qui lui est concédée, d'autre part, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, fixée à 0,16 % du chiffre d'affaires ; Considérant que Mme A soutient que la remise compensatoire attribuée aux gérants de débits de tabac doit être calculée non en fonction de la rémunération nette des exploitants, mais de la remise brute consentie par les fournisseurs, de sorte, d'une part, que les sommes reçues à titre de remises compensatoires afférentes aux années 2004, 2005 et 2006 devraient être accrues à due concurrence, d'autre part, que l'Etat devrait rétrocéder au régime d'allocations viagères des gérants de débit de tabac l'allocation viagère de 0,16 % qu'il ne saurait conserver par devers lui ; qu'il ressort toutefois des termes du contrat d'avenir susrappelé que, comme il a été dit ci-dessus, l'aide financière attribuée à titre de remise compensatoire est calculée en fonction de l'ampleur de la perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2002 ; que ledit document rappelle en outre que, sans préjudice d'une remise additionnelle de 2 % non en litige dans la présente instance, la rémunération des débitants est constituée par la remise nette de 6 % ; que l'attribution d'une remise compensatoire de perte de chiffre d'affaires vise à compenser la perte de rémunération effective des débitants résultant de la baisse du chiffre d'affaires susceptible d'être induite par la hausse des prix du tabac ; que l'administration a ainsi fait une exacte application des dispositions du contrat d'avenir en calculant la remise compensatoire sur la base de la rémunération nette effectivement perçue par l'exploitant ; Considérant qu'il s'ensuit que, l'administration n'ayant ainsi pas méconnu les termes de son engagement, les conclusions susrappelées de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à verser une somme complémentaire au titre des remises compensatoires afférentes aux années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, à reverser l'allocation viagère de 0,16 % au régime d'allocations viagères des gérants de débit de tabac doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-et-intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute en n'attribuant pas à Mme A la remise compensatoire sollicitée pour l'année 2003 et en calculant la remise compensatoire afférente aux années 2004, 2005 et 2006 sur la base de la rémunération nette effectivement perçue par les exploitants ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour troubles dans ses conditions d'exploitation et préjudice moral doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la majoration des remises compensatoires attribuées au titre des années 2004, 2005 et 2006 et au reversement de l'allocation viagère de 0,16 % au titre des mêmes années. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu'elle porte sur les conclusions énoncées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01904

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