CETATEXT000022931488 J5_L_2010_10_000001000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 10NC00311, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00311 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2010 pour la télécopie et le 2 mars 2010 pour l'original, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Gharbi, ..., par Me Kipffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900515 en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois mois prescrit par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français mineur résidant en France en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a considéré a tort qu'elle devait assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans la mesure où sa décision l'empêchera d'avoir des relations avec sa fille Soraya, de nationalité française et âgée de 17 ans ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ; Vu les pièces versées pour M. A, enregistrées le 18 mai 2010 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 13 novembre 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M.A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France à l'âge de 31 ans, le 14 juin 1996 sous couvert d'un visa de sept jours pour rendre visite à son épouse, alors marocaine, et à sa fille Soraya, née le 1er octobre 1991 ; qu'à la suite du divorce prononcé à ses torts exclusifs le 12 juin 1997 et de l'attribution de l'autorité parentale exclusive à son ancienne épouse, M. A a fait l'objet de décisions de refus de séjour en date du 16 avril 1998 et du 12 octobre 1999, assorties d'invitations à quitter le territoire ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, en date du 23 mai 2006, par laquelle M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français mineur ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.(.....). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (....) ; Considérant que le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la requête de M. A, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe du tribunal administratif, n'a été jugée que le 30 juin 2009 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A n'établit pas, ni même n'allégue contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ; Considérant, en deuxième lieu, que le seul refus de titre de séjour opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas pour effet d'empêcher M. A de rencontrer son enfant, pour lequel il ne conteste d'ailleurs pas n'avoir jamais exercé le droit de visite qui lui avait été reconnu par le jugement de divorce susmentionné ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 1er décembre 2008 sur la vie personnelle et familiale du requérant ; Considérant, en dernier lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger (...) , il résulte de ce qui précède que, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'une quelconque disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si le requérant soutient en appel que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit et méconnu sa propre compétence en prenant cette décision, ce moyen ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 10NC00311 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.