CETATEXT000022931489 J5_L_2010_10_000001000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 10NC00398, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00398 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERRY M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Melle Haingo Felaniaina A, demeurant chez Mme Yvette B au ..., par Me Berry ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905440 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le sérieux et la réalité de ses études sont avérés ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'essentiel de sa famille vit en France et qu'elle y a noué une relation amoureuse ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est porté atteinte aux attaches personnelles importantes dont elle dispose sur le territoire français ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - ladite décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'essentiel de sa famille vit en France, qu'elle y a noué une relation amoureuse et qu'elle subvient à ses besoins en s'occupant d'une personne handicapée ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est porté atteinte aux attaches personnelles importantes dont elle dispose sur le territoire français ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - ladite décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'essentiel de ses attaches familiales et privées sont en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A, ressortissante malgache née le 28 décembre 1986, est entrée régulièrement en France le 25 juillet 2002 et a été placée par ses parents, demeurés à Madagascar, sous la tutelle d'une cousine ; qu'au cours des années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005, elle a été scolarisée au collège-lycée professionnel Le foyer de Cachan et a obtenu en juin 2005 le brevet d'études professionnelles Métiers de la comptabilité ; qu'elle a ensuite été scolarisée en classe de première professionnelle au lycée polyvalent Frédéric Mistral de Fresnes au cours de l'année 2005-2006, puis en classe de terminale professionnelle en 2006-2007, et a obtenu en juin 2007 un baccalauréat professionnel en comptabilité ; que l'intéressée s'est ensuite inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale à l'université Robert Schuman de Strasbourg pour les années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par l'intéressée, que celle-ci est bien intégrée en France, où elle s'occupe depuis l'année universitaire 2008-2009 d'un enfant handicapé mental à raison d'une vingtaine d'heures par semaine, chez la personne qui l'héberge en contrepartie de ce service ; que, dans ces conditions, et eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté du 23 octobre 2009 attaqué Melle A résidait depuis plus de sept ans en France où elle était entrée à l'âge de 15 ans, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance que l'intéressée conserve des attaches familiales à Madagascar, où résident ses parents ; que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'accorder un titre de séjour à l'intéressée, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a respectivement obligé celle-ci à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière doivent être annulées comme dépourvues de base légale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet du Bas-Rhin délivre à Melle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905440 rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Melle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille) à Me Berry, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Haingo Felaniaina A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.k '' '' '' '' 2 N° 10NC00398
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.