CETATEXT000022931490 J6_L_2010_07_000000704867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 07MA04867, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04867 juge des reconduites excès de pouvoir C ESPOSITO M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Melle JOSSET Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2008 du président désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Marseille par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de M. Souleymane A, dirigée contre le jugement n° 0707628 en date du 30 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s'il a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84 et 153 du code de la nationalité française ; Vu, la requête susvisée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2007, sous le n° 07MA04867, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez M. Wagui B, ... à Marseille
(13002), par Me Esposito, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707628 en date du 30 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, Considérant que, par un arrêt en date du 3 juillet 2008, le président délégué de la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. A, ressortissant sénégalais, tendant à l'annulation du jugement n° 0707628 en date du 30 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84 et 153 du code de la nationalité française; Considérant, en premier lieu, que, par une lettre recommandée en date du 13 juin 2010, les services du greffe de la Cour ont demandé à M. A de produire la preuve de la saisine par ses soins du Tribunal de Grande Instance de la question posée par la Cour et de donner toute précision sur l'état de cette procédure ; que, si, en réponse à cette lettre reçue le 14 avril 2010 par le conseil du requérant, ce dernier a transmis à la Cour, le 21 mai 2010, un bordereau de pièces comprenant une copie de l'assignation déposée le 17 décembre 2007 devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, ce bordereau comprenait également un courrier du même jour émanant du Procureur de la République près cette juridiction lui demandant de régulariser ladite procédure au regard des prescriptions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'aux termes de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile : Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale./L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent./Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ; Considérant que, s'il ressort des pièces justificatives produites par le conseil du requérant que ce dernier a transmis, le 19 février 2008, au Procureur de la République en réponse à sa demande, copie du courrier adressé au Ministère de la Justice, il n'a pas justifié avoir transmis à cette autorité le récépissé qui lui aurait été délivré par le Ministre de la Justice ou l'avis de réception visé par les dispositions précitées ; qu'ainsi le conseil du requérant n'a pas justifié avoir effectué les démarches nécessaires pour que ses conclusions soulevant la question de la nationalité soient recevables devant la juridiction civile ; qu'au demeurant l'irrecevabilité de cette assignation a été attestée par un courrier du Procureur de la République en date du 6 avril 2010 adressé à l'association de l'aide à la personne assistant M. A que cet organisme a versé au dossier ; que le conseil du requérant n'a pas déclaré avoir régulièrement engagé une nouvelle procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille ; que, dans ces conditions, le requérant n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour faire trancher par l'autorité judiciaire la question posée par la Cour, ne met pas la juridiction de céans à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il possèderait la nationalité française et ce qu'il ne pourrait, de ce fait, faire l'objet d'une arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ; Considérant que M. A n'a ni justifié de son entrée régulière sur le territoire français ni qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des circonstances de fait mentionnées dans l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ni qu'il aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits caractérisant la situation de l'intéressé ; que le premier juge, au vu de la motivation du jugement attaqué, n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; Considérant, enfin, que M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il serait entré en France en 1999 alors qu'il était mineur, comme il le soutient ; que le requérant, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il ne démontre pas davantage que l'ensemble de sa fratrie serait de nationalité française et résiderait en France et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Sénégal ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. 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