CETATEXT000022931492 J6_L_2010_07_000000903516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA03516, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03516 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2009, sous le n° 09MA03516, présentée pour M. Alpha A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903655 du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant le Sierra Léone comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou au requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'aide juridictionnelle ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sierra-léonaise, relève appel du jugement n° 0903655 du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 août 2009 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Cécile-Marie B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a régulièrement reçu délégation du préfet de l'Hérault pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre par un arrêté n° 2009-I-924 du 2 avril 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault ; que la délégation ainsi consentie, laquelle présentait un caractère spécial, conférait à Mme B le pouvoir de signer les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement de M. C ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par M. A que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est intervenu ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté en litige mentionne les décisions de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Commission nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A, que le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et ne remplit aucune condition pour bénéficier d'une admission au séjour, et enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention précitée ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; que, compte tenu des énonciations de fait précises figurant dans l'acte en litige, M. A n'est, en outre, pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant, d'une part, M. A n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 7 mai 2008, il a fait l'objet le 9 juin 2008 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, lequel, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ici en litige, n'avait été ni annulé ni retiré ; qu'au demeurant, le recours formé par M. A contre ce refus de titre de séjour a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier devenu définitif du fait du rejet par la Cour de céans, par un arrêt en date du 29 juin 2010, de l'appel qui avait été formé à son encontre par M. A ; qu'ainsi, M. A, n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 août 2009, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve notamment dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que la circonstance que la CIMADE ait remis au préfet de l'Hérault une demande de titre de séjour au bénéfice de M. A n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet de l'Hérault prenne une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A dès lors qu'il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-1-II du code précité, et ce, alors même qu'à la date de l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, aucune décision de rejet implicite ou explicite de la demande d'admission au séjour n'était intervenue ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, selon ses propres déclarations, est entré sur le territoire en juin 2005 ; qu'il est constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Sierra Léone ; que, s'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites au dossier, que M. A a réalisé quelques formations de courte durée et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l'intensité des liens sociaux ou amicaux qu'il aurait noués en France ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des pièces du dossier, et notamment des mentions de fait propres à la situation du requérant figurant dans l'arrêté en litige, que le préfet a pris en compte sa situation personnelle notamment quant à sa vie privée et aux risques qu'il invoquait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, compte tenu de ces éléments et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de reconduite en Sierra Léone en faisant valoir que ses parents et des membres de sa famille ont été assassinés et qu'il aurait subi un enrôlement forcé par des rebelles de ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'est vu opposer un refus à sa demande d'asile en raison de doutes sérieux sur ses déclarations considérées comme confuses et peu crédibles ; que son récit lapidaire et peu convaincant, selon les termes de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas permis d'établir la réalité des faits allégués ; que les pièces versées au dossier contentieux par le requérant, constituées uniquement d'une documentation d'ordre général sur la situation politique difficile existant au Sierra Léone, ne sont pas, davantage, de nature à démontrer que M. A serait exposé personnellement à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 août 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alpha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N°09MA03516
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.