CETATEXT000022931493 J6_L_2010_07_000000903531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA03531, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03531 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2009, sous le n° 09MA03531, présentée pour M. Hayk A, demeurant ...), par Me Ciccolini, avocat ; M. Hayk A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903332 du 9 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement n° 0903332 du 9 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 septembre 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'il n'établit pas davantage qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'ainsi que l'a, à juste titre, estimé le premier juge, la circonstance que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A serait entachée d'illégalité, à défaut pour l'administration d'avoir communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code précité, pris à l'encontre de M. A, lequel était en situation irrégulière ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas dans l'obligation de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction administrative sur la légalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ni n'était tenu de procéder au préalable à son retrait ni même d'apprécier les éléments de fait ou de droit que le requérant avait pu faire valoir au soutien de sa demande de titre de séjour ; Considérant, enfin que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Alpes-Maritimes sur la situation personnelle M. A et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doivent, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être écartés par adoption des motifs retenus par le premiers juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 septembre 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hayk A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes . '' '' '' '' 2 N° 09MA03531
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.