CETATEXT000022931494 J6_L_2010_07_000000903532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA03532, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03532 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2009, sous le n° 09MA03532, présentée pour M. Mikayel A, demeurant ...), par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903369 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que la présente requête tend à l'annulation du jugement n° 0903369, en date du 11 septembre 2009, par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour puis ladite carte de séjour temporaire ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 8 septembre 2009, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Nice et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête susvisée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mikayel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA03532
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.