CETATEXT000022931495 J6_L_2010_07_000000903583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA03583, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03583 juge des reconduites excès de pouvoir C VERRIER Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2009, sous le n° 09MA03583, présentée pour M. Salem A, demeurant ... à Nice
(06000), par Me Verrier, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903143 du 26 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 26 août 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 août 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, le 4 juin 1988, sous couvert d'un visa de trois jours délivré par les autorités consulaires de Sfax en Tunisie le 2 juin 1988, l'intéressé a lui-même déclaré, dans le cadre de son audition par les services de police lors de son interpellation le 21 août 2009, qu'il s'est rendu en Italie, selon lui en 1995, et y est resté pendant un durée de 7 à 8 mois et qu'il est, par la suite, revenu en France ; que le préfet a fait valoir en appel, sans être ultérieurement contredit, que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 mars 1999 à destination de l'Italie et que ce dernier pays lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 2 mars 2001 ; que M. A n'établit pas ni même l'allègue qu'il serait entré en France, que ce soit en 1995 ou en 2001, en provenance d'Italie, partie contractante de l'accord Schengen, sous couvert d'un titre en cours de validité comme le prévoient les dispositions de l'article 21 de cet accord ; que, par suite, le requérant ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni davantage qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé qu'il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1988 et que, résidant ainsi depuis au moins dix ans sur le territoire français, il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié aux termes desquelles : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans... ; Considérant, d'une part, que, pour l'appréciation du moyen ainsi invoqué, la période à prendre en considération est la période allant de 1999 à 2009 dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière est intervenu le 24 août 2009 ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à critiquer le jugement attaqué en ce que le premier juge n'a pas pris en considération la période allant de 1988 à 1998 ; Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 mars 1999 à destination de l'Italie et que ce dernier pays lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 2 mars 2001 ; que le requérant n'a pas, pour sa part, démontré, la date de son retour effectif sur le territoire français après son séjour en Italie ; que, dans ces conditions, compte tenu de la période pendant laquelle le requérant a séjourné en Italie, l'intéressé ne démontre pas, qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans ; qu'en outre, et, en tout état de cause, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier par M. A que sa présence en France n'est démontrée que, pour une période n'excédant pas un ou deux mois au cours de chacune des années 2000, 2002, 2005, 2007 et 2008 et qu'aucune pièce n'établit sa présence en France en 1999 et sur les six premiers mois de l'année 2000 ; que, par suite, M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé ne pouvant, ainsi, se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord précité, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu lesdites stipulations en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA03583