CETATEXT000022931496 J6_L_2010_07_000000903584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA03584, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03584 juge des reconduites excès de pouvoir C JAIDANE Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2009, sous le n°09MA03584, présentée pour M. Béchir A, demeurant chez M. B, ... à Nice
(06200), par Me Jaidane, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903134 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 août 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué, qui vise les mémoires produits devant le Tribunal administratif par les deux parties à l'instance ainsi que les pièces du dossier, que le premier juge n'aurait pas examiné les pièces produites par M. A ; que ce dernier ne précise pas, au demeurant, les documents que le premier juge se serait abstenu de prendre en compte ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'instruction menée devant le Tribunal administratif de Nice que le requérant n'aurait pas été traité sur un pied d'égalité avec son adversaire ; qu'ainsi le mémoire du préfet, reçu au greffe du tribunal le 24 août 2009 à 11h21, lui a été transmis le jour même à 11h53 accompagné des pièces y annexées et qu'il a pu en débattre à l'audience par l'intermédiaire de Me Carpentier, avocat substituant Me Jaidane ; que le principe du contradictoire n'a, en conséquence, pas été méconnu ; qu'il résulte, en outre, de l'examen des pièces du dossier de première instance que le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Nice s'est livré, comme il devait le faire, à une appréciation juridique des arguments de droit invoqués par chacune des parties et des circonstances de fait propres à l'espèce ; que la seule circonstance que la motivation du jugement attaqué présenterait une certaine similitude avec les moyens avancés en défense par le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une rupture d'égalité entre les parties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à un procès équitable, tel que consacré par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; Considérant, d'une part, que si l'arrêté attaqué n'indique pas l'existence de la fille du requérant, il se réfère, toutefois, aux éléments figurant au dossier relatifs à la situation personnelle et familiale de M. Béchir A et mentionne la date et le lieu de naissance de M. A, l'absence de documents transfrontaliers du requérant, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour prétendre à sa régularisation et qu'au vu des éléments figurant au dossier, l'arrêté de reconduite n'a pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; que, ce faisant, l'arrêté en litige a énoncé les circonstances de fait sur lesquelles il était fondé ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que ledit arrêté viserait l'accord franco-tunisien et non spécifiquement l'article 10 de cet accord n'est pas de nature à faire regarder cet acte comme insuffisamment motivé en droit dès lors que l'arrêté en litige a pour objet d'ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger et non de refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, de celle selon laquelle l'arrêté contesté ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : 1- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'aux termes de l'article 372 du code civil, dans sa rédaction issue du II de l'article 5 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ; Considérant que M. A soutient qu'il est père d'une enfant naturelle de nationalité française, née le 12 mai 2007, à l'égard de laquelle il exerce, en vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale et qu'ainsi il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu sa fille moins d'un an après sa naissance et qu'ainsi, en application de l'article 372 du code civil, il dispose de l'autorité parentale sur son enfant, il résulte des stipulations précitées de l'article 10 c de l'accord franco-tunisien que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur leur fondement est subordonnée à la condition de la régularité du séjour de l'étranger sur le territoire français, condition que ne remplit pas le requérant ; que dès lors, en prononçant sa reconduite à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 10 c de l'accord franco-tunisien ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...): 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; Considérant que M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police, à la suite de son interpellation, ne plus avoir vu sa fille ni son ex-compagne depuis plus d'un an et ne pas même savoir où elles se trouvaient ; - que les pièces versées au dossier par le requérant, notamment les mandats cash établis en novembre 2007 et mars 2008 à l'ordre de son ex-compagne, ne sont pas de nature à établir que le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que si, en appel, M. A a justifié de l'ouverture d'un livret A au nom de sa fille et de la mise en place d'un virement de son compte courant au bénéfice de ce livret A, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et ne sont pas davantage de nature à établir la réalité de la contribution du requérant aux besoins de son enfant à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions qui lui auraient permis de bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code précité ; que dès lors, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A est entrée sur le territoire national pour la première fois en 2003, à l'âge de 26 ans, a déjà été reconduit à la frontière en 2006 mais est revenu en 2007 ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'intéressé est célibataire, qu'il est séparé de la mère de son enfant et qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant avec laquelle les liens étaient distendus ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A avait invoqué uniquement les stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York ; que, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen comme inopérant dès lors que les stipulations dudit article ne créent d'obligations qu'entre les Etats signataires ; Considérant, en sixième lieu, que si, en appel, M. A invoque les stipulations de l'article 3-1 de la même convention aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , lesquelles peuvent, en revanche, être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité des liens affectifs qu'il aurait noués avec son enfant ; que, par suite, en l'absence de relation affective régulière et continue entre le requérant et sa fille, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 août 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Béchir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA03584