CETATEXT000022931499 J6_L_2010_07_000000904053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/14/CETATEXT000022931499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04053, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04053 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2009, sous le n° 09MA04053, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Kouevi, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906810 du 19 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 28 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 19 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 octobre 2009 par le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 25 octobre 2007 une autorisation provisoire de séjour, valant titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 11 mars 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas effectué les démarches tendant au renouvellement de son titre et qu'il s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre de séjour temporaire ; que, par suite, M. A entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait eu en sa possession, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, des éléments relatifs à l'état de santé de M. A ; qu'il résulte, au contraire, des déclarations de l'intéressé recueillies par les services de police lors de son interpellation que l'intéressé n'a pas invoqué son état de santé avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière en litige et qu'il a en outre décliné la proposition d'un examen médical qui lui a été faite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû, avant de prendre l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière, saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A a bénéficié, le 25 octobre 2007, d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 11 mars 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable émis, le 12 septembre 2007, par le médecin inspecteur de la santé publique, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois, à l'issue de laquelle, le traitement de sa pathologie devait être revu ; qu'il est constant que M. A s'est abstenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour à la date de son échéance ; que le certificat établi, le 26 octobre 2009, par le Docteur Brongniart, médecin psychiatre qui l'a examiné à sa demande, qui se borne à affirmer que M. A est atteint d'une pathologie nécessitant un traitement médicamenteux dont l'arrêt aurait de graves conséquences sur son état de santé et que l'intéressé ne trouvera pas, dans son pays d'origine, les conditions d'un suivi médical que nécessite sa pathologie, n'est pas à lui seul de nature à établir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, eu égard à son état de santé ; que le préfet soutient, sans être ultérieurement contredit, que l'Algérie dispose d'établissements hospitaliers ainsi que des médecins privés qui peuvent procurer des soins psychiatriques et que la sécurité sociale algérienne rembourse aux malades atteints de ce type de troubles le coût des soins qui leur sont prescrits ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet en prenant l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France en 2006, est célibataire et sans charge de famille en France et était âgé de 38 ans, à la date de l'arrêté attaqué ; que, si l'intéressé fait valoir que son père ainsi qu'une de ses soeurs résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que le reste de sa fratrie ; que le requérant n'établit pas qu'il n'aurait plus de lien avec les membres de sa famille restée en Algérie ; que M. A, par les seules attestations versées au dossier, ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la réalité et l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant français ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention précité ; Considérant, d'une part, que ce moyen est inopérant, ainsi que l'a affirmé à bon droit le juge des reconduites du Tribunal Administratif de Marseille, à l'encontre de la décision portant reconduite à la frontière et qu'il doit dès lors être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'élément de droit ou de fait nouveau invoqués en appel par M. A à l'appui de ce moyen invoqué à l'égard de la décision fixant le pays de destination, il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 octobre 2009 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04053