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09MA04108

CETATEXT000022931500 J6_L_2010_07_000000904108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04108, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04108 juge des reconduites excès de pouvoir C JAIDANE Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 09MA04108, présentée pour M. Sabri A, demeurant ...), par Me Jaidane, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903772 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafuri, président-désigné, - les observations de Me..., pour M. A, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 octobre 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de mars 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable uniquement en Italie ; qu'il ne justifiait pas ainsi d'une entrée régulière sur le sol français ; que M. A n'établit pas davantage qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été signé par M. Pascal B, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2009-183 du 17 mars 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23-2009 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. B pour signer notamment les mesures d'éloignements prises à l'encontre des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté mentionne, en outre, la date et le lieu de naissance de M. A, que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les éléments figurant au dossier relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A ; que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, l'acte attaqué répond aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de huit ans ; que, toutefois, il est également constant que l'intéressé a regagné ensuite son pays d'origine avec sa famille ; que si l'intéressé soutient qu'il est revenu en France en 2002 et s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 13 octobre 2009 lors de son interpellation, que M. A a présenté une demande de titre de séjour en 2003 à laquelle il n'a pas été donné suite, le requérant n'a versé au dossier aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait vécu en France sans discontinuité depuis 2002 ou 2003 ; que, pour soutenir que ses attaches familiales ont été transférées en France, M. A fait valoir, en outre, que ses parents sont décédés, que son unique frère, de nationalité française, réside en France et qu'il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il aurait des projets de mariage ; que, toutefois, l'intéressé, âgé à la date de l'arrêté attaqué de 33 ans et célibataire et sans charge de famille, à cette date, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que l'intéressé a déclaré ne plus avoir de relations avec son frère résidant en France ; que la relation de l'intéressé avec une ressortissant française, sans d'ailleurs justifier d'une vie commune, n'a débuté qu'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué, alors même que postérieurement à cet acte, M. A a contracté mariage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, eu égard aux effets d'une arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 2009 décidant sa reconduite à la frontière; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA04108

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