CETATEXT000022931500 J6_L_2010_07_000000904108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04108, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04108 juge des reconduites excès de pouvoir C JAIDANE Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le n° 09MA04108, présentée pour M. Sabri A, demeurant ...), par Me Jaidane, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903772 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafuri, président-désigné, - les observations de Me..., pour M. A, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 octobre 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de mars 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable uniquement en Italie ; qu'il ne justifiait pas ainsi d'une entrée régulière sur le sol français ; que M. A n'établit pas davantage qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été signé par M. Pascal B, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2009-183 du 17 mars 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23-2009 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. B pour signer notamment les mesures d'éloignements prises à l'encontre des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté mentionne, en outre, la date et le lieu de naissance de M. A, que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les éléments figurant au dossier relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A ; que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, l'acte attaqué répond aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.