CETATEXT000022931501 J6_L_2010_07_000000904412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04412, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04412 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2009, sous le n° 09MA04412, présentée pour Mlle Edith A, demeurant B ... à Nice
(06000), par Me Oloumi, avocat ; Mlle A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903929 du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement n° 0903655 du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination pris à son encontre le 25 octobre 2009 par le Préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant dans le jugement attaqué, que Mlle A ne remplissait aucune des conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation, le premier juge doit être regardé comme ayant, dans le cadre du contrôle, qui lui appartient, de la légalité de la mesure de reconduite à la frontière, vérifié, qu'eu égard à sa situation, l'intéressée ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour qui serait de nature à faire obstacle à sa reconduite à la frontière, ainsi qu'en dispose l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, le premier juge n'a pas excédé son office ni méconnu le principe de la séparation des pouvoirs dès lors qu'une telle mention n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, puisse réserver une suite favorable à toute demande de régularisation qui serait ultérieurement déposée par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui a déclaré aux services de police, lors de son interpellation le 25 octobre 2009, être entrée clandestinement en France en 2005, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le sol français ; que Mlle A n'établit pas davantage qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, l'intéressée entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne, en outre, la date et le lieu de naissance de Mlle A, les éléments figurant au dossier relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, qu'elle ne remplissait aucune condition pour bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative, qu'au vu des éléments figurant au dossier, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et qu'elle n'a pas allégué ou n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée ; qu'ainsi l'arrêté attaqué indique les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à retracer l'ensemble des démarches administratives effectuées par Mlle A pour régulariser sa situation administrative, notamment les demandes d'asiles que l'intéressée avait sollicitées, est suffisamment motivé ; qu'eu égard aux éléments de faits figurant dans l'arrêté en litige, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen par le préfet de la situation personnelle de Mlle A doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, le moyen tiré par Mlle A de ce qu'elle n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant l'intervention de l'arrêté attaqué est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté attaqué du 25 octobre 2009, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire est inopérant ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que la requérante prétend que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en fixant implicitement le Nigéria comme pays de destination alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle avait la nationalité ghanéenne qui figurait sur l'autorisation provisoire de séjour dont elle avait bénéficié en 2005 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de son audition par les services de police, que l'intéressée s'est tour à tour déclarée de nationalité ghanéenne puis de nationalité nigériane ; que l'intéressée était, en outre, dépourvue de tout titre d'identité ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que de sa notification que, ce dernier document, qui mentionnait que Mlle A se déclarait de nationalité nigérianne, précisait que l'intéressée serait reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays pour lequel elle établit être admissible ; qu'ainsi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant expressément fixé le Nigéria comme pays de destination en offrant la possibilité à Mme A, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être éloignée à destination d'un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; qu'ainsi, au vu des éléments de fait ci-dessus rappelés, le préfet a pu légalement décider que Mlle A serait reconduite à destination du Nigéria, l'exécution de cette décision étant subordonnée à l'identification de l'intéressée et à la détermination de sa nationalité par les diligences effectuées auprès des services consulaires des pays concernés ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, que si Mlle A soutient qu'elle serait exposée à un risque réel pour sa personne en cas de reconduite au Nigeria où se pratique couramment l'excision, il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'a allégué que des considérations relatives à la situation générale au Nigeria ; que, dans la présente instance, la requérante s'est également bornée à produire un rapport d'Amnesty International relatif à la situation générale au Nigeria ; que, dans ces conditions, Mlle A n'établit pas qu'elle encourt effectivement et personnellement ce risque en cas de reconduite vers son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que la requérante n'établit pas qu'elle serait, en cas de renvoi dans son pays d'origine, actuellement et personnellement exposée aux risques définis par l'article 3 de la convention précitée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 octobre 2009 et de la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Edith A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA04412