CETATEXT000022931502 J6_L_2010_07_000000904413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04413, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04413 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2009, sous le n° 09MA04413, présentée pour M. Chérif A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Blanquer Girard, Basile-Jauvin, Croizier Charpy ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904552 du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aude a prononcé son placement en rétention administrative et de la décision implicite d'éloignement révélée par son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle instruction de son dossier de demande de régularisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP d'avocats Blanquer Girard, Basile-Jauvin, Croizier Charpy, laquelle s'engage alors à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt n° 273580 du Conseil d'Etat du 12 mai 2006 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aude a prononcé son placement en rétention administrative et de la décision implicite d'éloignement révélée par son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 mars 2008 du préfet de l'Aude, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée ; que, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, M. A entrait dans l'hypothèse prévue par les dispositions précitées où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière en vue d'assurer l'exécution d'office de son arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la décision implicite de reconduite à la frontière ayant été révélée par la mise en oeuvre de la décision du 26 octobre 2009 de placer l'intéressé en rétention administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions sont applicables aux décisions qui, comme en l'espèce, prononcent implicitement la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger ; que le requérant, qui ne soutient pas qu'il aurait vainement demandé au préfet les motifs de la décision implicite par laquelle celui-ci a ordonné sa reconduite à la frontière, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, qu'elle serait irrégulière, faute d'être motivée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est, par lui-même, inopérant au soutien d'une demande dirigée contre une décision de reconduite à la frontière dès lors que lesdites dispositions, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, ne régissent que les conditions de séjour des étrangers en France ; qu'au surplus, le requérant étant un ressortissant Algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'en soutenant que la décision de reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes desdites stipulations : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il est constant qu'il vit en France auprès de sa mère et de son cousin et, au vu des pièces versées au dossier, de son frère, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que l'intéressé était âgé de 40 ans à la date de la décision de reconduite à la frontière attaquée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que l'ancienneté de séjour sur le territoire ne constitue qu'un élément d'appréciation de la situation d'un étranger au regard de l'admission au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, les documents produits par M. A, s'ils attestent qu'il s'est maintenu sur le territoire national depuis 2001, n'établissent pas l'existence en France d'une vie privée et familiale d'une intensité telle que la mesure attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que, dès lors, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ; 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; Considérant que le premier juge, en estimant que M. A, lequel a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière implicite révélée par la décision de rétention administrative du 26 octobre 2009, entrait dans le champ d'application du 3° des dispositions de l'article L. 551-1 du code précité, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A, qui ne conteste pas les autres motifs de rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision de rétention administrative, n'est pas fondé à contester la légalité de ladite décision ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen : Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2009 que celle-ci mentionne la nécessité de cette mesure pour organiser le retour en Algérie de M. A ; que ladite décision doit être regardée comme révélant de ce fait l'existence d'une décision implicite fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, tant dans sa demande de première instance que dans sa requête d'appel, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision ; Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, dans ce dernier cas, la circonstance qu'une demande d'admission au statut de réfugié formée par l'étranger reconduit a été rejetée par les autorités compétentes au motif, relatif à l'application de la loi du 25 juillet 1952 et de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'il invoque ne sont pas imputables aux autorités de l'Etat de destination, est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des risques invoqués ; Considérant que les documents produits par M. A, notamment sur les menaces sérieuses dont il a fait l'objet et les témoignages d'agressions qu'il a subies en 1997 et 2000 en raison de son activité de policier en Algérie, sont de nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, si le préfet de l'Aude fait valoir que la demande de statut de réfugié déposée par l'intéressé a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en octobre 2006, confirmé en décembre 2007 par la Commission du recours des réfugiés, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder comme non établis les risques invoqués par le requérant ; que ce dernier soutient, sans être ultérieurement contredit sur ce point, et en s'appuyant sur une documentation éditée par le ministère des affaires étrangères, que l'Algérie ne figure toujours pas aujourd'hui dans la liste des pays considérés comme sûrs ; que, dans ces conditions, la décision du 26 octobre 2009 du préfet de l'Aude en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions combinées de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du préfet de l'Aude qu'en tant seulement qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure ladite décision et de réformer également, dans cette mesure, le jugement en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui n'annule pas la décision de reconduite à la frontière, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de la situation de M. A au regard du séjour ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2009 du préfet de l'Aude est annulée en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A. Article 2 : Le jugement n° 0903134 du 29 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 09MA04413
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.