← France

09MA04427

CETATEXT000022931503 J6_L_2010_07_000000904427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04427, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04427 juge des reconduites excès de pouvoir C JEGOU-VINCENSINI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2009, sous le n° 09MA04427, présentée pour M. Omar A, demeurant ... à Hyères

(83400), par Me Verrier, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907240 du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0903134 du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 octobre 2009 par le Préfet du Var ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, soutient être entré régulièrement en France en 1988, muni d'un passeport revêtu d'un visa, il ne peut le justifier ; qu'il n'établit pas davantage qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que M. A soutient être arrivé en France régulièrement en 1988 avec un visa de 90 jours et déclare s'être maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de celui-ci sans discontinuité depuis lors ; que, toutefois, l'intéressé ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la date exacte de son entrée sur le territoire national ; qu'il résulte, en outre, de l'examen des pièces versées au dossier par le requérant, que, pour la période allant de 1988 à 1998, aucun justificatif de résidence sur le territoire national n'a été produit pour les années 1988, 1989, 1995 et 1996 et que les pièces produites pour les autres années sont peu nombreuses et ne couvrent qu'une faible partie de chacune des années considérées ; que, pour la période postérieure, les pièces produites au dossier ne permettent de démontrer qu'une présence épisodique de l'intéressé sur le territoire national et n'établissent pas de manière certaine sa présence durant l'année 2003-2004, les mois de janvier à septembre 2005, l'année 2006 à l'exception du mois de janvier, les mois d'octobre à décembre 2007 et d'août à décembre 2008 ; qu'ainsi M. A ne démontre pas qu'il résiderait de manière continue et depuis de longues années en France ; Considérant, d'autre part, que M. A, né en 1961, s'est marié avec une personne de nationalité marocaine détentrice d'une carte de séjour temporaire, présente en France depuis 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces au dossier que ce mariage a été célébré le 19 septembre 2009, soit à peine un mois et demi avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort également des déclarations du requérant et de son épouse que leur relation a débuté un an et demi auparavant et leur vie commune au mois de mars 2009 ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucun enfant n'était encore issu de cette union ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, par le requérant qu'il n'aurait plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la vie familiale en France de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 septembre 2009 par le préfet du Var ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 09MA04427

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.