CETATEXT000022931505 J6_L_2010_07_000000904606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04606, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04606 juge des reconduites excès de pouvoir C PAVARD Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu, I, sous le n° 09MA04606, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2009, régularisée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant au ..., par Me Pavard, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908400 du 1er décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susvisés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Pavard, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu, II, sous le n° 10MA01729, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2010, présentée, au nom de l'Etat, par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 102253 du 5 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Marie B, son arrêté en date du 2 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances du président rapporteur en date des 20 et 27 mai 2010 portant clôture puis réouverture de l'instruction ; Vu la décision en date du 1er juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de Grande Instance de Marseille maintenant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. D par décision du 17 mai 2010 ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafuri, président-désigné, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - et les observations de Me Pavard, avocat, pour M. D ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, par la requête enregistrée sous le n° 09MA04606, relève appel du jugement n° 0908400 du 1er décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10MA01729, Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement n° 102253 du 5 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. B, son arrêté en date du 2 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de M. A et du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09MA04606 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du passeport de M. A que ce dernier est entré régulièrement en France le 30 juillet 1988 sous couvert d'un visa de 30 jours dont la date d'expiration était fixée au 27 octobre 1988 ; que le requérant ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être écarté par adoption des motifs retenus par le premiers juge ; Considérant, en troisième lieu, que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures de reconduite à la frontière ; qu'il mentionne que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa et indiquait que le requérant disposait de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté en litige comportait les considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement ; que la seule circonstance que l'arrêté en cause ne mentionne que l'existence de sa famille résidant au Cameroun et qu'il ne fait pas état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France ne permet pas de le regarder comme insuffisamment motivé en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier que, eu égard aux circonstances de fait précises figurant dans l'arrêté attaqué, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( ...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; Considérant que si M. M. A invoque sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1988, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait trouvé en situation régulière en France au cours des vingt dernières années ayant précédé la décision de reconduite à la frontière en litige ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées et qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a écarté le moyen ainsi invoqué ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est arrivé en France en 1988 et qu'il réside depuis lors sur le territoire national, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les documents produits par le requérant ne sont pas suffisants pour établir, à son bénéfice, une présence continue en France depuis la date à laquelle il déclare y être entré, notamment en ce qui concerne les années 1989, 1992, 1996, 1999, 2000, 2006, 2007 et 2009, pour lesquelles le requérant n'a produit soit aucune pièce soit des pièces ne couvrant qu'une partie très partielle de chacune des années en cause et ne permettent d'établir qu'une présence épisodique du requérant sur le territoire français ; qu'ainsi que l'a, à juste titre, estimé le premier juge, M. A n'établit pas la réalité de son concubinage depuis 14 ans avec une ressortissante française par la seule production d'une attestation en ce sens établie en 2003 par cette dernière dès lors que, par ce document, sa concubine se borne à certifier qu'ils vivent en concubinage depuis 1995 sans que cette attestation soit accompagnée d'un récit circonstancié sur les conditions de leur rencontre ou du déroulement de leur vie commune ; que les autres pièces versées au dossier, et notamment les avis d'imposition sur le revenu de M. A et les factures d'électricité établies au nom de la concubine de l'intéressé, sont seulement de nature à démontrer tout au plus un domicile commun mais ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité de leur vie commune ; que, si M. A fait, en outre, valoir, que deux de ses soeurs sont domiciliées en Europe dont l'une en France et que sa tante réside régulièrement en France, il admet que sa fille, majeure, ses parents et ses autres frères et soeurs résident au Cameroun ; qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait plus de liens avec ces membres particulièrement proches de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué n° 0908400 du 1er décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée ; Sur la requête n° 10MA01729 : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 avril 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant que si M. A invoque sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1988, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait trouvé en situation régulière en France au cours des dix dernières années ayant précédé la décision de reconduite à la frontière en litige ; que par suite, Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que le premier juge a commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions précitées, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il avait pris à l'encontre de l'intéressé le 2 avril 2010 ; Considérant qu'il appartient au président désigné, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif et la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du passeport de M. A que ce dernier est entré régulièrement en France le 30 juillet 1988 sous couvert d'un visa de 30 jours dont la date d'expiration était fixée au 27 octobre 1988 ; que le requérant ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le signataire de l'arrêté en litige, M. Reynaud, secrétaire général adjoint à la préfecture des Bouches-du-Rhône, disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature consentie par Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE par un arrêté en date du 27 janvier 2010 paru le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle de M. A, comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est arrivé en France en 1988 et qu'il réside depuis lors sur le territoire national, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les documents produits par le requérant ne sont pas suffisants pour établir, à son bénéfice, une présence continue en France depuis la date à laquelle il déclare y être entré, notamment en ce qui concerne les années 1989, 1992, 1996, 1999, 2000, 2006, 2007 et 2009, pour lesquelles le requérant n'a produit soit aucune pièce soit des pièces ne couvrant qu'une partie très partielle de chacune des années en cause et ne permettent d'établir qu'une présence épisodique du requérant sur le territoire français ; qu'ainsi que l'a, à juste titre, estimé le premier juge, M. A n'établit pas la réalité de son concubinage depuis 14 ans avec une ressortissante française par la seule production d'une attestation en ce sens établie en 2003 par cette dernière dès lors que, par ce document, sa concubine se borne à certifier qu'ils vivent en concubinage depuis 1995 sans que cette attestation soit accompagnée d'un récit circonstancié sur les conditions de leur rencontre ou du déroulement de leur vie commune ; que les autres pièces versées au dossier, et notamment les avis d'imposition sur le revenu de M. A et les factures d'électricité établies au nom de la concubine de l'intéressé, sont seulement de nature à démontrer tout au plus un domicile commun mais ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité de leur vie commune ; que, si M. A fait, en outre, valoir, que deux de ses soeurs sont domiciliées en Europe dont l'une en France et que sa tante réside régulièrement en France, il admet que sa fille, majeure, ses parents et ses autres frères et soeurs résident au Cameroun ; qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait plus de liens avec ces membres particulièrement proches de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en ordonnant sa reconduite à la frontière, Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'a pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il est attribué, le titre de séjour, qu'il porte la mention vie privée ou familiale ou salarié, qui y est mentionné ne peut être obtenu de plein droit ; que, dès lors et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, alors même, d'ailleurs, qu'il ne fait état d'aucune considération d'ordre humanitaire ou de motifs exceptionnels à l'appui de ce moyen ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( ...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; Considérant que si M. A invoque sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1988, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait trouvé en situation régulière en France au cours des vingt dernières années ayant précédé la décision de reconduite à la frontière en litige ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel par Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'en revanche, Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander tant l'annulation du jugement n° 102253 du 5 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté que le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de M. A dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 avril 2010, il n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04606 de M. A est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 102253 du 5 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l'instance n° 10MA01729 sont rejetées, ensemble les conclusions présentées en appel par M. A dans le cadre de ladite instance. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' N° 09MA04606,10MA01729 2