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09MA01582

CETATEXT000022931512 J6_L_2010_09_000000901582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09MA01582, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01582 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SELARL L&A LUCIANI ALEXANDRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. B A demeurant ..., par Me Alexandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702830 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Groupe C, dont M. A est associé et dont il détient la majorité des parts, les charges que l'administration a regardées comme n'étant pas exposées dans l'intérêt de la société ont été imposées dans les mains du requérant en tant qu'avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il interjette appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les sommes mises en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; Considérant que les dispositions de l'article susmentionné ne s'appliquent pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ; que M. A ne peut ainsi utilement faire valoir que les conséquences financières notifiées ne seraient pas établies conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition produits à l'instance par l'administration, que les sommes mentionnées dans les conséquences financières notifiées le 18 juillet 2005 sont identiques à celles mises en recouvrement le 15 décembre 2006 s'agissant de l'impôt sur le revenu, et le 30 novembre 2006 s'agissant des contributions sociales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le montant total des droits et pénalités qui lui a été indiqué dans la notification de redressement est inférieur au montant global des impositions supplémentaires finalement mises en recouvrement au titre de l'année 2004 manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. les rémunérations et avantages occultes ; Considérant, en premier lieu, que la SARL Groupe C a inscrit en comptabilité des frais de déplacements dont le montant était justifié par la production de notes de frais à raison de déplacements effectués par le requérant ; que la société a également inscrit au compte 625114 des primes forfaitaires de déplacement versées au requérant suite à ses demandes ; que M. A fait valoir qu'il possédait un véhicule personnel et que les remboursements forfaitaires correspondaient à l'utilisation professionnelle de ce véhicule sans apporter un quelconque élément de preuve au soutien de son allégation ; qu'ainsi, et dès lors que le requérant percevait déjà des remboursements de frais de déplacement lorsque la dépense était justifiée, les remboursement forfaitaires de frais de déplacement en litige ont le caractère de dépenses personnelles ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le domicile du requérant aurait été vendu lorsque la facture du 31 mars 2004, relative à du matériel de chantier livré à son prétendu ancien domicile, a été adressée n'est pas de nature à laisser supposer le caractère professionnel de la dépense en cause ; que, par ailleurs, pour établir l'utilisation privative, à hauteur de 25%, par M. A du véhicule de la société Groupe C, l'administration se prévaut de ce que le requérant l'a reconnue au cours du contrôle, que cette réintégration n'a pas été contestée dans la réclamation préalable, devant la commission départementale des impôts et dans la requête introductive d'instance au tribunal administratif ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le requérant se borne à soutenir que le véhicule de la société ne pouvait être utilisé en toutes circonstances et qu'il possédait un véhicule personnel, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'avantage en nature litigieux ; que, par ailleurs, et en l'absence de toute précision supplémentaire, la circonstance que des dépenses exposées le week-end puissent être engagées dans l'intérêt de la société est sans incidence en l'espèce ; que l'administration a également regardé comme des revenus distribués les dépenses personnelles exposées par la société SARL Groupe C et payées par la carte bancaire de l'entreprise dont disposait le requérant, correspondant à certaines dépenses de voyage, des cadeaux, des frais de missions, de restaurant et de réception, dès lors qu'elles étaient effectuées en dehors des jours ouvrés, n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, et, s'agissant des voyages ou des missions, lorsqu'ils se déroulaient dans des pays où il n'y avait ni clients ni prospects de l'entreprise ; que l'administration a réintégré en ce sens une facture d'achat de carrelage et de poterie du 16 juin 2003 et une facture de livraison de ces carrelages à son adresse personnelle du 17 juillet 2003, une facture du 17 mai 2003 adressée par le Club Méditerranée des Bahamas pour un séjour en mai 2003 et les dépenses de carte bleue et la location de voitures à Nassau, la location le 22 février 2002 d'un véhicule pour le week-end et la location d'un autre véhicule pour lui-même pour un trajet entre Nice et Marseille ; que les factures de téléphone, de gaz, d'électricité et de fuel relatives à son domicile personnel, l'achat de matériel de chantier livré à son domicile, une facture de bouteilles de vins du 24 décembre 2002 qui lui étaient destinées personnellement, la facture, adressée au requérant, pour un sondage du sol effectué à son domicile ainsi que les dépenses de restaurant le week-end ou au cours de voyages d'agrément et les achats d'objets de décoration et de matériel audio ont également été à bon droit réintégrées en l'absence d'intérêt pour l'entreprise de dépenses de telle nature ; que la comptabilisation par la société de ces sommes sous la forme de dépenses à caractère professionnel ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que l'administration a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du même code, regarder ces sommes, qui présentent le caractère d'une libéralité, comme des revenus distribués au profit de M. A ; Considérant, en second lieu que, pour établir l'appréhension des avantages en cause, l'administration se prévaut de ce qu'étant gérant et associé à hauteur de 99,92 % de la société avec son épouse, il avait la maîtrise de l'affaire, que les dépenses ont été effectuées par lui-même et qu'il a été le bénéficiaire des prestations ou fournitures achetées ; qu'ainsi, et alors même que l'administration n'aurait pas établi la confusion des patrimoines et se serait abstenue d'user de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, l'administration a établi l'appréhension, à la date des factures réintégrées, des sommes en litige, y compris les frais des autres couverts lorsque les dépenses en cause concernent des frais de restauration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Alexandre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01582

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