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08MA03370

CETATEXT000022931530 J6_L_2010_10_000000803370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA03370, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03370 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET JEAN DEBEAURAIN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Clément A, demeurant ...

(13300), par Me Debeaurain, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505219, 0603151 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 12 avril 2005 délivrant à la Société Civile Immobilière Médicis un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à l'annulation du permis de construire modificatif en date du 14 novembre 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté pour la commune de Salon-de-Provence, représentée par son maire en exercice, par Me Bismuth, avocat, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la S.C.I. le Médicis, par la S.C.P. d'avocats, Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la commune de Salon-de-Provence, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Ibanez pour M. A, de Me Garzik substituant Me Bismuth pour la commune de Salon-de-Provence et de Me Claveau pour la SCI Médicis ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 12 avril 2005 délivrant à la Société Civile Immobilière Médicis un permis de construire deux bâtiments de 28 logements et locaux professionnels, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 2147m², sur un terrain sis 29 bd des Capucins à Salon, cadastré AC0016, AC0017 en zone UC du plan d'occupation des sols, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à l'annulation du permis de construire modificatif en date du 14 novembre 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant que la Société Civile Immobilière Médicis fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux, que M. A lui a notifié sa requête dans le délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours au greffe de la cour ; que si la lettre de notification a été retournée à l'envoyeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R.600-1 dès lors que la société n'avait pas mentionné de changement d'adresse au cours de la première instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'intéressé n'établit pas avoir demandé au commissaire du gouvernement la communication du sens de ses conclusions ni, à supposer qu'il ait présenté une telle demande, qu'il n'aurait pas obtenu satisfaction ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mention par les premiers juges du nom usuel de la Société Civile Immobilière Médicis n'est pas constitutive d'une erreur dès lors qu'elle n'est pas susceptible de tromper le service instructeur du permis sur l'identité du pétitionnaire ; qu'en outre, à supposer même qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, celle-ci est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 12 avril 2005 modifié par le permis de construire du 14 novembre 2005 : Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant que l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Salon-de-Provence dispose que doivent être créées une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour 60 m2 de surface hors oeuvre nette affectée au commerce et à l'artisanat ; que, si le permis litigieux prévoit 32 places de stationnement conformément à ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compromis de vente qui réserve 7 places de stationnement à l'offrant, qu'il n'est créé que 25 places pour les logements et les locaux commerciaux et artisanaux du projet de la Société Civile Immobilière Médicis ; que, compte tenu de ces places réservées , le projet requiert, en application de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols, la création de 39 places de stationnement ; que, dans ces conditions, le permis doit être regardé comme ne respectant pas ces dispositions ; que le permis modificatif délivré le 14 novembre 2005 n'a pas régularisé le permis initial sur ce point ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le permis de construire du 12 avril 2005 et d'annuler ce permis en tant qu'il ne prévoit que 25 places de stationnement affectées au projet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505219, 0603151 du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le permis de construire du 12 avril 2005. Article 2 : Le permis de construire délivré le 12 avril 2005 à la Société Civile Immobilière Le Médicis par le maire de Salon-de-Provence est annulé en tant qu'il ne prévoit que 25 places de stationnement affectées au projet. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Clément A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par la Société Civile Immobilière Le Médicis au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément A, à la commune de Salon-de-Provence, à la S.C.I. le Médicis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA033702

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